Troisième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-15.751

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10445 F

Pourvoi n° T 18-15.751

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. V... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société CB, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. B..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CB ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société CB ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SCI CB à verser à M. B... la seule somme de 16.548,84 € en remboursement de 11 mois de loyers, et D'AVOIR débouté M. B... de ses autres demandes indemnitaires,

AUX MOTIFS QUE « Sur l'obligation de délivrance de la SCI CB : M. B... reproche d'abord à son bailleur de ne pas avoir satisfait à son obligation de délivrance durant la période nécessaire à la résolution des désordres consécutifs aux infiltrations d'eau provenant de l'appartement situé à l'étage supérieur ; les articles 1719 à 1721 du code civil obligent le bailleur à permettre au preneur une jouissance paisible des lieux et de les délivrer comme de les entretenir pour un usage conforme à l'usage déterminé dans le bail comme de garantir le locataire pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent cet usage ; les parties ont librement dérogé aux règles édictées par les deux derniers articles susvisés en prévoyant dans l'article 6 du bail que le locataire « prendra les lieux loués dans leur état actuel sans pouvoir exiger aucune réparation » et « ne pourra exiger du bailleur aucune réparation autre que celles énoncées à l'article 606 du code civil » alors que « ces réparations ne sont pas à sa charge quant elles sont occasionnées par vétusté et force majeure » ; la SCI CB ne discute pas les conclusions de l'expert judiciaire H... qui a relevé que des problèmes d'infiltration d'eau sont apparus au début du mois de mars 2009 et qu'il y a été mis fin suite aux travaux achevés le 29 janvier 2010 ; qu'elle n'invoque pas comme le prétend à tort M. B... une clause de souffrance obligeant le preneur à supporter sans indemnité les travaux engagés dans les lieux ; que la bailleresse conteste le préjudice invoqué par son locataire au cours de la période susvisée et s'oppose en tout état de cause à une indemnisation pour la période postérieure au mois de janvier 2010 ; qu'elle prétend que son locataire n'avait pas effectué avant le sinistre les travaux nécessaires à son exploitation des lieux et n'est pas fondé à réclamer le remboursement des loyers ; que l'étayage préconisé par le mandataire de la copropriété dès le début du mois de mars 2009 dans la salle principale du commerce n'a pas permis à M. B... de continuer ses travaux de réfection ; que M. H... relève pour la période postérieure que M. B... n'a transmis aucun marché ni aucune facture relatifs aux travaux nécessaires à l'ouverture de son commerce ; que l'appelant ne verse aux débats qu'un « contrat d'engagement » signé avec la société Boulainine le 4 août 2008, société qui certifie pouvoir délivrer le restaurant à son client aux normes de sécurité et de conformité selon la législation le 1er avril 2009 ; que M. H... a noté que le conseil du locataire avait précisé dans son courrier du 21 juin 2011 que l'ouverture du commerce était prévue le 1er octobre 2009 et n'est pas contesté lorsqu'il estime que la date du 1er janvier 2010 était plus réaliste car la demande d'autorisation ad