Troisième chambre civile, 19 décembre 2019 — 19-10.258
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10446 F
Pourvoi n° T 19-10.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. W... N..., domicilié [...] ,
2°/ Mme B... N..., épouse veuve Q..., domiciliée [...],
tous deux en qualité d'ayants droit de H... N..., décédé,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société FLJB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société FLJB ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme N... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société FLJB ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. et Mme N....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme B... N... veuve Q... et M. W... N... tenant à la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.
AUX MOTIFS QUE les intimés soutiennent la « résolution » du bail commercial au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce et de l'article L. 145-21 du même code ; l'appelante conteste qu'il y ait eu manquements et demande la suspension des effets de la clause résolutoire ; les consorts N... ne peuvent valablement pas soutenir la résolution du bail au visa de l'article L. 145-21 qui ne concerne que la possibilité pour un propriétaire de différer le renouvellement du bail en cas de surélévation de l'immeuble ; et fondant leur demande sur les dispositions de l'article L. 145-41 relatif à la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, il convient d'examiner si les conditions d'application de cet article sont remplies ; le commandement du 8 août 2014 adressé à la Sarl Chez Charly rappelait effectivement l'intention des bailleurs de se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail et l'obligation de cesser les infractions stipulées au bail dans le délai d'un mois qui expirait donc le 8 septembre 2014 ; par courrier du 3 septembre 2014 adressé par le conseil des bailleurs au conseil de la Sarl Charly, les consorts N... ont accepté de prolonger au 15 octobre 2014, la date butoir visée dans le commandement ; mais il ne peut être occulté que la sous-location a été consentie du fait de la Sarl Chez Charly qui a cédé à la Sarl Fljb son fonds de commerce et le droit au bail y afférent le 3 septembre 2014 ; il est justifié de la signification de cet acte à M. H... N... et à M. W... N... le jeudi 4 septembre 2014 ; il n'est pas allégué que cette signification aurait été omise s'agissant de Mme B... N... qui ne prétend pas que cette cession lui serait inopposable ; elle admet d'ailleurs que le 4 septembre 2014 une assignation lui a été délivrée par « la société Fljb intervenant aux droits et obligations de la Sarl Chez Charly » ; il en résulte plusieurs conséquences : - la cession du droit du fonds de commerce comprenant celle du droit au bail leur était opposable dès le 4 septembre, - à cette date, le bail n'avait pas été résolu de plein droit et la Sarl Chez Charly n'était plus leur locataire ; il ne pouvait plus y avoir de sous-location puisque le sous-locataire est devenu locataire par l'effet de la cession du fonds de commerce ; il est constant que le cessionnaire du bail ne saurait être tenu des fautes et manquements aux clauses et conditions du bail dont il n'est pas l'auteur et qu'il en va autrement si le cessionnaire a été mis en demeure de faire cesser le manquement et qu'il n'obtempère pas ; il ne peut don