Troisième chambre civile, 19 décembre 2019 — 19-10.508

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10447 F

Pourvoi n° Q 19-10.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. L... I..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... R..., domicilié [...] ,

2°/ à M. X... R..., domicilié [...] ,

3°/ à M. T... R..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme S... J..., épouse U..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme B... U..., épouse M..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme N... U..., épouse V..., domiciliée [...] ,

7°/ à Mme F... U... épouse D..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. I..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des consorts R... et U... ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I... ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts R... et U... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. I....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la disposition du bail du 20 janvier 1990 invoquée par M. I... est inapplicable à la fixation du loyer en renouvellement au 1er juillet 2013 et D'AVOIR, avant dire droit, ordonné une expertise sur le montant du loyer du bail renouvelé ;

AUX MOTIFS QUE pour prétendre au déplafonnement [sic] du loyer et voir fixer celui-ci à la somme annuelle de 19 178,15 euros après application de l'indice du coût de la construction, M. I... se prévaut de ce que l'accord du 14 août1988 stipulait : « Il est convenu et arrêté ce qui suit : Le renouvellement de bail débutera le 1er janvier 1989 et se finira à pareil époque 9 ans après (3+6+9) renouvelable ; Il est entendu qu'en fin de ce bail la reconduction se fera en fonction de l'indice en vigueur et sans aucune autre prétention de la part du bailleur » ; qu'alors que l'acte authentique du 20 janvier 1990 reprenait les mêmes stipulations, M. I... soutient que le premier renouvellement n'a pu intervenir avant que les bailleurs ne délivrent le 27 décembre 2012 leur congé avec offre de renouvellement ; que, cependant, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les termes des actes précités attestent de l'intention des parties de soumettre le renouvellement du bail à une règle de variation qui n'excède pas expressément le terme du 1er janvier 1998, de sorte qu'il ne peut être déduit leur volonté de déroger à l'article 23-6, alinéa 3, du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 selon lequel, à droit constant avec l'article L. 145-34 du code de commerce, la règle du plafonnement et les dispositions relatives à l'application des indices à prendre en compte pour le calcul du taux de variation des loyers commerciaux ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans ; que les premiers juges ont à bon droit retenu qu'ils ne disposaient pas des informations suffisantes pour déterminer la valeur locative des locaux donnés à bail, il convient de les confirmer en ce qu'ils ont ordonné une expertise.

ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, selon le bail du 20 janvier 1990, « par dérogation aux dispositions des articles 23-4°, 23-4, 23-6 du décret n° 53-560 du 30 septembre 1953 modifiés par les lois des 6 janvier 1986 et 5 janvier 1988, les bailleurs s'interdisent d'invoquer, pour fixer le montant du loyer du bail à renouveler, une modification des facteurs locaux de commercialité mentionnés aux articles 24-‘° et 23-4 du décret précité » ; qu'en considérant, pour rejeter la demande du preneur tendant au plafonnement du loyer et ordonner une expertise en vue de déterminer la valeur locative du bien loué, qu'il ne pouvait pas être déduit des termes du ba