Troisième chambre civile, 19 décembre 2019 — 19-11.960
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10452 F
Pourvoi n° T 19-11.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société CSD motors, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Métairie de Beauregard, société à responsabilité limitée, dont le siège est lieu-dit [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société CSD motors, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Métairie de Beauregard ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CSD motors aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CSD motors ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Métairie de Beauregard ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société CSD motors
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Sarl Csd Motors, qui ne disposait pas d'un droit direct au bail à l'égard de la Sci Métairie de Beauregard, était occupante sans droit ni titre depuis le 1er février 2014, des locaux appartenant à la Sci et mis à disposition par la société Allaince Pujol 47, aux termes d'un contrat de sous-location, et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L. 145-32 du code de commerce, à l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a, expressément ou tacitement autorisé ou agréé la souslocation et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties ; que l'indivisibilité conventionnelle peut résulter de la commune intention des parties en l'absence de clause d'indivisibilité, mais c'est à celui qui invoque l'indivisibilité de la prouver ; qu'en l'espèce, il est constant que la sous-location des locaux à la Sarl Csd Motors est régulière et que les locaux sont matériellement divisibles ; que le litige porte exclusivement sur le point de savoir si, dans le contrat de bail commercial du 14 février 2005, la commune intention des parties contractantes était, ou non, que les locaux forment une entité juridiquement indivisible ; que ce contrat ne contient aucune précision sur la commune intention des parties quant à la divisibilité des biens donnés à bail et ne stipule ni clause d'indivisibilité, ni clause de divisibilité ; qu'antérieurement à ce bail, la Sci Métairie de Beauregard avait donné les lieux à bail en vertu de plusieurs contrats : - un contrat de bail du 2 janvier 2003 avec la société Auto Sun 47, afin qu'elle exploite une concession des marques Volkswagen et Audi, - un contrat de bail du 1er août 2003 avec la société Beauregard Auto, afin qu'elle exploite une concession de la marque Skoda ; qu'en 2004, des litiges sont survenus entre ces parties qui, selon une transaction signée le 14 février 2005, ont décidé d'y mettre fin en indiquant « les baux existants entre la Sci Métairie de Beauregard et les sociétés Beauregard Auto et Auto Sun 47 sont résiliés et remplacés par un bail unique entre la Sci Métairie de Beauregard et Auto Sun 47, avec effet au 1er février 2005 prévoyant la location par la Sci Métairie de Beauregard à Auto Sun 47 de l'ensemble des terrains et bâtiments moyennant un loyer de 18.000 euros hors taxes par mois » ; qu'il a été convenu que la société Beauregard Auto se retirait du site, moyennant indemnité, et que la concession Skoda était reprise par la société Auto Sun 47 » ; que le même jour, le bail commercial a été signé entre la Sci Métairie de Beauregard et la société Auto Sun 47 ; que la signature de ce bail en remplacem