Troisième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-26.082

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10455 F

Pourvoi n° X 18-26.082

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. N... A...,

2°/ Mme P... A...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ M. X... O..., domicilié [...] , en qualité de curateur de M. A...,

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant à M. T... E..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme A... et de M. O... ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme A... et M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A... et M. O... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A... et M. O....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir :

constaté la résiliation du bail conclu le 18 janvier 1999 entre d'une part, M. V... aux droits duquel se trouve M. E..., et d'autre part, Mme P... A... et M. N... A..., concernant le logement litigieux, ce à compter du 8 mars 2015,

- ordonné en conséquence aux époux A... de libérer les lieux de leur personne et de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement,

- à défaut, autorisé M. E... à faire procéder à leur expulsion des locaux loués et de toutes personnes s'y trouvant de leur chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément aux articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- autorisé M. E... à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls des locataires,

- condamné les époux A... à payer à M. E... la somme de 4.200,82 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 04 mai 2017, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.969,04 euros à compter du 07 janvier 2015 et à compter du jugement pour le surplus,

- fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer, augmenté du montant des charges (loyer actualisé charges comprises au jour du jugement 485,28 euros),

- condamné les époux A... à payer cette somme à M. E... chaque mois jusqu'à la libération effective des lieux,

- dit que cette somme ne pourra pas être révisée sans nouvelle décision,

- débouté les époux A... de leur demande reconventionnelle d'expertise,

AUX MOTIFS QUE sur les conséquences attachées au défaut d'information des preneurs sur la vente du logement et l'absence de production du mandat de gestion donné au notaire ;

M. et Mme A... soutiennent qu'en l'absence de ces informations, la révision du loyer portée à leur connaissance par courrier recommandé du 17 juillet 2014 de Me Q... ne leur est pas opposable ;

si le défaut d'information du projet de vente de l'immeuble est susceptible, sous certaine réserve d'avoir porté atteinte au droit de préemption du locataire, elle ne saurait le dispenser de l'exécution des obligations mises à sa charge par le contrat de bail ni rendre irrecevables ou dénuées d'effet les diligences effectuées par le nouveau propriétaire ;

M. et Mme A... n'exposent pas, par ailleurs, les motifs pour lesquels ils seraient fondés à se prévaloir de l'absence de production par le notaire du mandat de gestion locative dont il était chargé à l'occasion de l'envoi de la lettre du 17 juillet 2014 et de l'absence de régularité formelle du mandat produit ;

ils se réfèrent à la loi du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet et à son décret sans viser précisément les manquements reprochés s'agissant par ailleurs d'un mandat confié à un notaire et no