Troisième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-24.917
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10459 F
Pourvoi n° F 18-24.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Y... U..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre ), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... U..., domicilié [...] ,
2°/ à M. K... U..., domicilié [...] ,
3°/ à M. B... S...,
4°/ à Mme L... F...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme U..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. S... et de Mme F... ;
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... U... ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. S... et à Mme F... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme Y... U....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la preuve d'une servitude de passage au profit de la parcelle [...] sur la parcelle [...] n'était pas démontrée et d'avoir dit en conséquence n'y avoir lieu à enjoindre les consorts S... et F... à libérer un quelconque passage,
Aux motifs que « la destination du père de famille doit manifester l'intention du propriétaire commun de disposer les choses en l'état, et d'asservir un fonds au profit ou à l'usage de l'autre. Selon un travail mené par O... C..., géomètre expert, il avait été envisagé en 1968 de partager la parcelle [...] (devenue [...]) de manière longitudinale en n°[...] et [...]. Comme le soulignent les intimés, sur un plan établi alors, la serre était mentionnée comme étant à détruire, de sorte qu'on imagine mal qu'en 1980 on ait voulu, pour ce seul ouvrage, aménager une servitude de passage. Quoiqu'il en soit, il n'y a pas de signe apparent de servitude sur place, puisque la porte de la serre, se situe en retrait de deux mètres par rapport à la limite séparative des fonds [...]-[...], et uniquement sur la parcelle [...]. Les attestations et photographies produites par les consorts U... (17, 25 à 30) sont relatives aux années 1970 voire 1980. En effet, madame A... U..., reconnaît sur l'un des clichés sa nièce Y... âgée de 5 ans environ, devant le bassin, or celle-ci est née en 1963. A l'époque, la propriété n'avait pas été divisée, elle était d'un seul tenant, et il doit être admis que l'on pouvait la traverser d'un bout à l'autre, grâce à l'ancien portail en fer, pour rejoindre l'atelier devenu ensuite la serre, le parking ou le garage, ce que plusieurs témoins illustrent par des croquis. Mais toutes ces pièces sont bien antérieures à la vente en 1999 aux intimés. Et, lorsqu'ils ont vendu partie de la propriété à monsieur S... et madame F..., le [...], les consorts U... dont en particulier monsieur P... U..., n'ont rien signalé au titre d'une telle servitude de passage. La clause à l'acte d'acquisition S... F... en date du [...], selon laquelle " l'acquéreur...profitera des servitudes actives et supportera celles passives conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever l'immeuble vendu, le tout à ses risques et périls, sans recours contre le vendeur, et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait eu en vertu des titres réguliers non prescrits ou de la loi..." alors que le vendeur déclare "qu'il n'a créé, ni laissé créer aucune servitude sur l'immeuble vendu et qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi, de l'urbanisme..." n'est qu'une clause de style que l'on retrouve régulièrement dans les actes notariés sans que la cour d'appel ne puisse en tirer l'existence de la servitude revendiquée par les consorts U... au profit de la parcelle [...].