Troisième chambre civile, 19 décembre 2019 — 19-10.942

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10461 F

Pourvoi n° M 19-10.942

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme E... I..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant à Mme N... K..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme K... ;

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme I... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme K... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme I...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le bornage des parcelles cadastrées [...] et [...], situées dans la commune de [...] , conformément à la proposition n° 2 du géomètre-expert, Monsieur Y... R..., tel que mentionnée dans son rapport d'expertise du 4 novembre 2014, ainsi que d'avoir commis ce dernier pour y procéder ;

AUX MOTIFS QUE Madame E... O... conteste la décision du premier juge, qui a ordonné le bornage conformément à la proposition n°2 de l'expert judiciaire, qui situe le mur de clôture sur la parcelle de Madame N... K... ; qu'elle demande l'adoption de la première proposition de l'expert, qui situe ce mur sur sa propre parcelle ; qu'après avoir précisément analysé tous les actes et documents produits par les parties et les avoir appliqués sur le terrain, l'expert judiciaire indique que seule la limite nord de la propriété O... est discutée ; qu'il formule 4 propositions, mais la discussion ne porte que sur les deux premières, puisque les propositions 4 et 5 sont d'emblée écartées par les parties ; que la proposition 1 est formulée en application d'un acte de donation du 1er février 1934, auquel est annexé un plan du 10 janvier 1934 et d'un croquis d'arpentage de la même année, portant division de la parcelle à l'origine de celle appartenant à Madame E... O... ; que l'intimée conteste l'application de ces documents, qui lui sont inopposables ; que Madame E... O... soutient au contraire que les parcelles des deux parties sont issues du partage opéré par l'auteur commun en 1934, ce qu'elle ne démontre pas, puisque l'expert, après application des titres sur le terrain, indique que l'acte de partage de 1934 est seulement à l'origine de la parcelle appartenant à Madame E... O... ; qu'aucun élément ne permet donc à la Cour de constater que cet acte constitue le partage par leur auteur commun des parcelles appartenant à chacune des parties ; que le plan de partage dont est issue la parcelle de Madame O... comporte des cotes ; que le croquis d'arpentage est conforme à des bornes anciennes mentionnées par un autre géomètre-expert, Monsieur D..., en 1982, qui fait état de la présence de bornes anciennes déjà présentes lors de l'établissement du croquis d'arpentage ; qu'enfin, l'implantation de l'immeuble I... respecte ces limites ; que cependant l'expert judiciaire mentionne l'existence des bornes anciennes à partir de la seule analyse du croquis d'arpentage et du plan dressé par le géomètre-expert D... en 1982, mais aucune borne n'est présente sur le terrain ; qu'il indique que le plan du 10 janvier 1934 est en réalité un projet de division et non la matérialisation de celui-ci au regard du faible niveau de précision des mesures ; que la proposition 1 de l'expert ne peut donc être retenue en raison de l'inopposabilité des actes à Madame N... K..., de l'imprécision du plan de partage et de l'absence sur les lieux d'anciennes bornes mentionnées dans le croquis d'arpentage de 1934 et sur le plan de 1982 qui se contente de les évoquer ; que la proposition 2 est formulée à partir de l'état actuel des lieux, d'éléments apparents et d'un plan dres