Troisième chambre civile, 19 décembre 2019 — 19-11.373
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10462 F
Pourvoi n° E 19-11.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme K... U..., épouse O..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... P..., veuve T..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Y... T..., épouse W..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. J... T..., domicilié [...] ,
4°/ à M. B... T..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des consorts T... ;
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme U... ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts T... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme U...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme O... de sa demande de contre-expertise et d'avoir confirmé le jugement du tribunal d'instance de Brignoles du 21 mars 2017 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il avait dit que la limite séparative entre la parcelle cadastrée section [...] appartenant à Mme O..., et la parcelle cadastrée section [...] appartenant aux consorts T..., toutes deux sises à [...] dans le Var, suivait la ligne passant par les points ABCD du plan figurant en annexe 3 du rapport d'expertise déposé par M. V... le 16 septembre 2016 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme O... soutient que la ligne divisoire entre son fonds, parcelle cadastrée section [...] sur la commune de [...], lieu-dit [...], et la parcelle contiguë au nord, cadastrée section [...] appartenant aux consorts T... passerait entre la maison et la piscine de ceux-ci, piscine qui serait construite sur son fonds ; que M. V..., expert, propose une ligne divisoire passant au sud de ladite piscine, ce qui inclut la piscine dans la parcelle nº [...] des consorts T... ; qu'afin d'obtenir une réformation du jugement entrepris, Mme O... critique ce rapport d'expertise en plusieurs points ; qu'en premier lieu, Mme O... invoque qu'il y aurait déjà eu un bornage et pour cela s'appuie sur un acte successoral X.../S... en date du 4 novembre 1858 dans lequel serait mentionné l'emplacement d'une borne ; qu'elle produit ledit acte successoral en pièce n° 2 ; que, cependant, il ne résulte pas du rapport d'expertise de M. V... que ce document lui ait été communiqué ; que la mauvaise photocopie dudit document le rend illisible, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier qu'il y ait fait mention d'une borne ; que cet acte n'est accompagné d'aucun plan en bornage ou simple plan ; qu'enfin, dans les dires soumis à l'expert, Mme O... a fait état de l'existence de cette borne sans faire référence à l'acte du 4 novembre 1858, laquelle borne n'a pas été retrouvée in situ ; qu'en deuxième lieu, Mme O... invoque l'existence d'un chemin pastoral ou carraire dont M. V... n'aurait pas tenu compte, qui se serait situé en limite Nord de sa parcelle et se serait poursuivi vers l'Est ; que, pour cela, elle invoque le rapport d'expertise de M. F... en date du 29 octobre 1992 ; que, cependant, M. F... avait pour mission de dire si les terrains appartenant à Mme U..., auteur de Mme O..., propriétaire des parcelles section [...] et [...] ; qu'à ces opérations expertes, sont intervenus les époux I..., propriétaires de la parcelle [...], qui sera divisée ultérieurement en deux parcelles [...] et [...], la parcelle [...] étant elle aussi partagée ensuite en deux parcelles [...] et [...], soit la parcelle appartenant aujourd'hui aux consorts T... ; que M. F..., qui a établi son plan à partir du plan cadastral créé en 1832 révisé en 1937, conclut que le désenclavement des parcelles [...] et [...] doit se faire suivant la totalité du tracé r