Chambre commerciale, 18 décembre 2019 — 18-13.850
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 930 F-D
Pourvoi n° B 18-13.850
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. U... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... Q... X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. T... X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller doyen rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. U... X..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de MM. L... Q... et T... X..., l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 janvier 2018), que MM. U... X..., L... Q... X... et T... X... étaient associés à parts égales et co-gérants d'un GAEC, dont les vins étaient commercialisés par la SARL [...] , dans laquelle ils étaient associés à parts égales, M. T... X... assurant la gérance de la société et ses deux frères y exerçant des fonctions salariées ; que des dissensions étant survenues entre les trois frères, la société [...] a rompu le contrat de travail de M. U... X..., qui s'est également vu retirer la cogérance du GAEC ; qu'après la dissolution judiciaire de celui-ci, ordonnée à la demande de M. U... X..., les trois associés ont décidé, à l'unanimité, de dissoudre également la société [...] ; qu'estimant que ses deux frères s'étaient alloués des rémunérations excessives par rapport à l'activité limitée de la société avant sa dissolution, M. U... X... les a assignés en référé en désignation d'un expert de gestion ; qu'au vu du rapport de ce dernier, M. U... X... a assigné ses deux frères en responsabilité ;
Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que M. U... X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée contre M. T... X..., pris en ses qualités de gérant puis de liquidateur amiable de la SARL [...] , pour violation des statuts de cette société et faute de gestion alors, selon le moyen :
1°/ que si les statuts d'une société prévoient que la rémunération est déterminée par décision collective ordinaire des associés, aucune rémunération ne peut être versée antérieurement à cette décision et la fixation de cette rémunération ne peut faire l'objet d'une ratification a posteriori ; qu'en décidant que, faute de précision des statuts sur l'obligation de déterminer la rémunération du gérant antérieurement à son versement, et compte tenu de la pratique consistant à fixer la rémunération à l'issue de l'exercice comptable auquel elle correspondait, le gérant n'avait pas méconnu les dispositions statutaires, la cour d'appel a violé l'article L. 223-8 du code de commerce et de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code ;
2°/ que le gérant de société commet une faute dont il doit réparation lorsqu'il a privé les associés de leurs droits de percevoir les revenus qu'ils devaient tirer de l'exploitation de la société ; que la cour d'appel qui a décidé que M. U... X... ne justifiait d'aucun préjudice résultant des rémunérations octroyées à M. T... X... et à M. L... Q... X..., sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur l'organisation de la société [...] qui, adossée au GAEC, avait pour objectif d'assurer la rémunération égalitaire des trois frères se partageant les bénéfices dégagés par la société, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'article 18 des statuts de la société [...] stipulait que « Les gérants peuvent recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel, dont la quotité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés ou par décision de l'associé », l'arrêt retient qu'en l'absence de précision de cet article sur la question de savoir si la décision de verser une rémunération au gérant devait intervenir pour l'exercice comptable futur ou pour celui qui se terminait, les statuts permettaient qu'elle ait lieu soit a priori, soit a posteriori ; qu'ayant constaté que la décision des associés sur la rémunération du gérant était toujours intervenue à l'issue de l'exercice comptable auquel elle correspondait, bien qu'il ne fût pas contesté par MM. L... Q... et T... X... que les convocations adressées en vue d