Chambre commerciale, 18 décembre 2019 — 17-20.197
Textes visés
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 931 F-D
Pourvoi n° E 17-20.197
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Externis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Dinadis, société anonyme, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro B 349 836 494, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. A... Z..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Dinadis,
3°/ à M. I... C..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Dinadis,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Pomonti, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pomonti, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Externis, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Dinadis, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Externis, opérateur global de commerce électronique, a confié à la société Dinadis, à compter du mois de novembre 2002, la réalisation de prestations logistiques pour le compte de ses clients, un contrat cadre de sous-traitance étant signé à cet effet le 8 mars 2004 ; qu'elle lui a notifié, le 29 mai 2013, la fin de leur relation commerciale à l'issue d'un préavis de six mois ; qu'estimant cette rupture brutale, la société Dinadis a assigné la société Externis en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 442-6, 1, 5° du code de commerce, alors applicable ; que la société Dinadis ayant été mise en redressement judiciaire et ayant bénéficié d'un plan de redressement, ses mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan sont intervenus à l'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et l'article 1153-1, devenu 1231-7 du code civil ;
Attendu que l'arrêt assortit l'indemnité qu'il alloue à la société Dinadis, au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, des intérêts au taux prévu par l'article L. 441-6 du code de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les pénalités de retard dues en cas de non-paiement de factures à bonne date, prévues par l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, ne sont pas applicables à la condamnation à une indemnité, laquelle emporte intérêts au taux légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la condamnation prononcée contre la société Externis est assortie des intérêts au taux de l‘article L. 441-6 du code de commerce, à compter de l'assignation, avec capitalisation de ces intérêts en application de l‘article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 8 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Dinadis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Externis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Externis
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Externis à payer à la société Dinadis la