Chambre commerciale, 18 décembre 2019 — 18-11.483
Textes visés
- Article L. 38 du livre des procédures fisca.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 932 F-D
Pourvoi n° D 18-11.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] ,
2°/ le directeur régional des douanes et droits indirects de Bourgogne, domicilié [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2018 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, dans le litige les opposant :
1°/ à la société [...] et fils, exploitation agricole à responsabilité limitée,
2°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée,
toutes deux ayant leur siège [...] ,
3°/ à M. X... F...,
4°/ à M. O... F...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur régional des douanes et droits indirects de Bourgogne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés [...] et fils, [...] et de MM. X... et O... F..., l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 38 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un juge des libertés et de la détention a, le 15 juin 2012, sur le fondement de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des douanes et droits indirects à procéder à des visites avec saisie, dans des locaux et dépendances situés [...] ), susceptibles d'être occupés par M. X... F..., [...] , susceptibles d'être occupés par M. X... F..., [...] , susceptibles d'être occupés par M. O... F..., à Les [...], U..., susceptibles d'être occupés par la société [...] (la société DPM), à [...] , susceptibles d'être occupés par la société [...] et fils (la société [...]), ainsi que dans un hangar voisin loué par M. X... F... à M. et Mme S..., afin de rechercher la preuve de la participation de la société DPM, de la société [...] et de MM. F... à la commission des infractions d'élaboration clandestine d'alcool, de défaut de paiement du droit de consommation sur ces alcools et de mise en circulation d'alcools sans titre de mouvement ; que les opérations de visite se sont déroulées le 28 juin 2012 ; que la société DPM, la société [...] et MM. F... ont formé un recours contre ces opérations ;
Attendu que pour annuler l'ensemble des opérations de visite et saisies effectuées le 28 juin 2012, l'ordonnance, après avoir rappelé que l'autorisation de visite et de saisie accordée à l'administration ne peut tendre qu'à la recherche des infractions que le juge a visées dans sa décision et constaté que le juge des libertés et de la détention avait estimé que les éléments qui lui avaient été présentés permettaient de suspecter la commission d'infractions d'élaboration clandestine d'alcool, de défaut de paiement du droit de consommation sur ces alcools et de circulation d'alcool sans titre de mouvement, relève qu'aucun des procès-verbaux de visite ne fait état de constatations relatant la découverte, dans l'un quelconque des lieux visités, d'éléments de preuve des infractions soupçonnées, les deux premiers procès-verbaux le mentionnant d'ailleurs expressément, cependant que les deux derniers, sans faire référence aux infractions recherchées, se bornent à mentionner la poursuite du recensement des produits et volumes d'alcool détenus ; que le premier président en a déduit qu'en poursuivant leurs investigations et en procédant à ce recensement, étranger à la constatation des infractions recherchées, les agents de l'administration des douanes avaient outrepassé les limites de l'autorisation qui leur avait été accordée ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un dépassement, par les agents de l'administration, du champ de l'autorisation accordée, dès lors que la circonstance qu'à un moment donné de la visite, ils ne soient pas en mesure de constater l'existence de l'une des infractions ayant justifié l'autorisation de visite ne peut faire obstacle à la poursuite des investigations et que l'article L. 38 du livre des procédures fiscales a précisément pour objet de leur permettre de procéder à des investigations