cr, 18 décembre 2019 — 18-84.068

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° A 18-84.068 F-D

N° 2746

EB2 18 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a formé un pourvoi contre l'ordonnance (n°1/18) du premier président près la cour d'appel de Douai, en date du 22 février 2018, qui a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts de France (DIRECCTE des Hauts de France) à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre.

Greffier de chambre : Mme Lavaud.

Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par requête déposée le 30 mai 2017, le représentant de la DIRRECTE des Hauts de France a demandé au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille de l'autoriser, en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, à faire procéder à des visites et saisies dans les locaux de plusieurs sociétés de conditionnement et de distribution d'oeufs coquille, dont ceux de la société Matines à Paris (75) et Bagnolet (93).

3. Cette requête s'inscrivait dans le cadre d'une enquête demandée par le ministre chargé de l'économie, aux fins d'établir si ces entreprises se livraient à des pratiques prohibées.

4. Selon la requête, les agents de la DIRRECTE des Hauts de France ont recueilli les déclarations anonymes d'un informateur, dont il résulterait que certains fournisseurs d'oeufs, ainsi que ce syndicat agricole, auraient organisé de façon concertée un chantage à la rupture de livraison auprès d'enseignes de la grande ou moyenne distribution, afin de les forcer à accepter une hausse du prix d'achat des oeufs. Cet informateur a remis aux enquêteurs des documents anonymisés par ses soins.

5. Par ordonnance du 1er juin 2017, le juge des libertés et de la détention a autorisé l'administration à effectuer les visites domiciliaires en question.

6. Par ordonnance du 6 juin 2017, ce même juge, après avoir relevé que seule la version anonymisée des documents fournis par le dénonciateur anonyme lui avait été présentée, a rectifié sa précédente décision, en supprimant la mention "que l'administration a, par ailleurs, produit une version non anonyme des documents annexés au procès-verbal de déclaration".

7. Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 13 juin 2017.

8. La société Matines a relevé appel de l'ordonnance autorisant les opérations de visites et de saisies, et a également formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie effectuées.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen est pris de la violation des articles L. 450-2 et L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs.

10. Le moyen critique l'ordonnance attaquée "en ce qu'elle a annulé l'ordonnance du 1er juin 2017 et les opérations de visites des 13 et 14 juin 2017, alors qu'une déclaration anonyme peut fonder une autorisation de visite et de saisie dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments ; que les faits constatés par l'administration et consignés dans un procès verbal font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, après avoir recueilli les déclarations d'une personne qui a souhaité conserver l'anonymat, les agents ont relevé que les pièces ont été remises, qu'elles ont été anonymisées et que des résumés de ces pièces ont été effectués ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le demandait l'administration, si les faits constatés par l'administration, de surcroit dans un procès-verbal, ne devaient pas être retenus comme corroborant les déclarations anonymes, le juge du fond a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et privé celle-ci de base légale au regard des articles L. 450-2 et L. 450-4 du code de commerce".

Réponse de la Cour

11. Pour décider que la déclaration anonyme et son annexe 2 n'étaient corroborées par aucun autre élément, et que sur ces seuls élémen