Troisième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-20.854

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1446 FS-P+B+I

Pourvoi n° Q 18-20.854

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. B... Y...,

2°/ Mme S... A...,

tous deux domiciliés [...],

contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant à M. F... L..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Jessel, conseillers, Mme Corbel, M. Béghin, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et de Mme A..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. L..., l'avis de Mme Valdès-Boulouque, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2017), que, le 19 décembre 2013, M. L..., propriétaire d'un appartement qu'il a donné à bail d'habitation en 2011 à M. Y... et à Mme A..., leur a délivré un congé à fin de reprise pour habiter à effet au 24 juin 2014 ;

Sur la recevabilité du pourvoi de Mme A..., contestée par la défense :

Attendu que M. L... soutient que le pourvoi formé le 7 août 2018 par Mme A... est irrecevable comme tardif ;

Mais attendu que, la décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle ayant été notifiée à Mme A... par une lettre recommandée qui a été retournée le 4 juin 2018 avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse" et qui n'a pas donc pas été remise à son destinataire, le délai de pourvoi en cassation n'a pas commencé à courir à son égard ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que M. Y... et Mme A... font grief à l'arrêt de déclarer ce congé valable, alors, selon le moyen :

1°/ que, d'une part, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; que les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par l'article 5-5°-b de la loi du 24 mars 2014 dite ALUR étaient applicables au congé délivré aux preneurs le 19 décembre 2013 pour le 24 juin 2014 ; qu'en décidant le contraire quand elle constatait que le congé n'avait pas produit ses effets légaux à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la cour d'appel a violé les articles 2 du code civil, ensemble l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 ;

2°/ que, d'autre part, le dispositif transitoire prévu au II de l'article 82 de la loi du 6 août 2015 n'est applicable à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que dans sa rédaction issue de la loi nouvelle ; que, pour exclure l'application au congé donné aux exposants pour le 24 juin 2014 de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi ALUR du 24 mars 2014, l'arrêt attaqué a retenu que cette disposition s'appliquait, selon l'article 82-II de la loi du 6 août 2015, aux seuls contrats en cours au 7 août 2015 ; qu'en statuant ainsi quand le dispositif transitoire de l'article 82-II ne concerne que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 6 août 2015, la cour d'appel a violé l'article 82-II de la loi du 6 août 2015 ;

Mais attendu que, la loi n'ayant point d'effet rétroactif, l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, n'est pas applicable à un congé délivré avant son entrée en vigueur ; que la cour d'appel a constaté que le congé à fin de reprise avait été délivré le 19 décembre 2013 ; qu'il en résulte que le texte précité n'était pas applicable ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et Mme A... et