Chambre sociale, 18 décembre 2019 — 18-18.431

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 79 de l'accord collectif du 4 juillet 1996 sur les dispositions générales régissant le personnel employé par l'AFPA.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1720 FS-P+B sur le 3e moyen

Pourvoi n° F 18-18.431

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme T... X..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mars 2018), que Mme X..., engagée le 23 mars 2000 par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), a été placée en arrêt maladie du 5 mars au 30 novembre 2010 ; qu'ayant été déclarée inapte, le 1er décembre suivant, à tout poste dans l'entreprise avec mention d'un danger immédiat, elle a été licenciée, le 11 janvier 2012, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur les premier, deuxième moyens du pourvoi principal de la salariée et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 79 de l'accord collectif du 4 juillet 1996 applicable au sein de l'AFPA prévoit, concernant le reclassement des salariés, qu'une commission de reclassement régionale ou nationale selon le niveau concerné, est associée à la recherche d'un reclassement au bénéfice du salarié susceptible d'être déclaré définitivement inapte à son emploi par le médecin du travail ; que cette commission peut être saisie par le responsable hiérarchique ou le médecin du travail ; qu'en retenant, pour estimer que le licenciement de la salariée était justifié, que la saisine de la commission de reclassement régionale est facultative, l'article 79 de l'accord collectif précisant que « cette commission peut être saisie par le responsable hiérarchique ou le médecin du travail » et ne peut dès lors être invoqué pour justifier de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, lorsque la seule option évoquée par ce texte concerne les auteurs de la saisine de la Commission et non l'intervention de la commission elle-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ;

2°/ que l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en jugeant que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement, dès lors qu'il avait adressé à la salariée deux propositions de reclassement, au sein des campus AFPA de Laon et Amiens n'ayant pas pour lieu d'affectation la direction régionale d'Amiens, précédent lieu de travail de Mme X..., respectant ainsi l'avis médical du médecin du travail, alors que postérieurement à l'avis d'inaptitude avec mention d'un danger immédiat, le médecin du travail, interrogé par l'employeur, avait précisé que « la notion d'entreprise telle que mentionnée sur la fiche d'inaptitude rédigée le 1er décembre 2010 fait référence à tout service ou site en lien avec l'AFPA de Picardie », la cour d'appel