Chambre sociale, 18 décembre 2019 — 18-18.864
Textes visés
- Article 29 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1721 FS-P+B sur le premier moyen
Pourvoi n° B 18-18.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... F..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... L..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Silhol, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme F..., de la SCP Richard, avocat de M. L..., l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F..., engagée par M. L... le 15 décembre 2008 en qualité de secrétaire standardiste, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 février 2014 ; qu'elle a été licenciée le 10 mars 2014 au motif que son absence prolongée perturbait le fonctionnement du cabinet médical et nécessitait son remplacement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 29 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 ;
Attendu, selon le deuxième alinéa de ce texte, que les absences justifiées par la maladie ou l'accident dans un délai maximum d'un an n'entraînent pas une rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé et débouter la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée invoque la clause de garantie d'emploi prévue par l'article 29 de la convention collective susvisée, que si, contrairement à ce que soutient l'employeur, cet article prévoit clairement qu'un salarié en arrêt maladie ne peut être licencié qu'au terme d'une année d'absence, c'est avec pertinence qu'il met en avant que ce moyen est inopérant dès lors que le licenciement a été notifié à la salariée non pas à raison de son arrêt maladie mais seulement au motif de la perturbation qu'entraînait son absence prolongée nécessitant son remplacement définitif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait se prévaloir des conséquences de l'absence pour maladie de la salariée qui, à la date où le licenciement a été prononcé, n'excédait pas un an, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme F... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 26 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. L... à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme F....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame F..., salariée, de sa contestation de la légitimité de son licenciement et de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes ;
Aux motifs que : l'article L.1232-1 du code du travail dispose que le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que la cause est réelle si elle présente un caractère d'objectivité ce qui exclut les préjugés et les convenances personnelles ; que la cause sérieuse est celle qui, revêtant une certaine gravité, rend impossible, sans dommages pour l'entre