Chambre sociale, 18 décembre 2019 — 18-13.688
Textes visés
- Article 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur modifié par le décret n° 60-1143 du 25 octobre 1960.
- Article 8 de l'arrêté ministériel du 2 mai 1979 relatif aux prestations de logement des membres du personnel des exploitations minières et assimilées, des anciens membres et de leurs ayants droit, pris en application du décret précité et ayant abrogé les dispositions de l'arrêté ministériel du 25 mai 1965.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Cassation
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1722 FS-P+B
Pourvoi n° A 18-13.688
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... B..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [...], venant aux droits de la Caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, l'avis écrit de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur modifié par le décret n° 60-1143 du 25 octobre 1960 et l'article 8 de l'arrêté ministériel du 2 mai 1979 relatif aux prestations de logement des membres du personnel des exploitations minières et assimilées, des anciens membres et de leurs ayants droit, pris en application du décret précité et ayant abrogé les dispositions de l'arrêté ministériel du 25 mai 1965 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les anciens membres du personnel et les veuves, bénéficiaires de prestations à la charge de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent recevoir des prestations de logement, en nature ou en espèces, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre des finances et des affaires économiques ;
Attendu, selon le second, que, quand les circonstances l'exigent, l'exploitant peut offrir aux anciens membres du personnel et aux veuves logés gratuitement soit un autre logement, soit le choix entre un autre logement et l'indemnité compensatrice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé le 17 septembre 1973 par la Société de secours minière de Sarre et Moselle, aux droits de laquelle vient la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; qu'en application des dispositions des articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, l'employeur a mis gratuitement à sa disposition un logement ; que le mineur a continué à bénéficier de ce dispositif après son départ en retraite en 2005 ; qu'à la suite de la vente de l'immeuble le 18 janvier 2010, l'employeur a substitué à la prise en charge du loyer le versement d'une indemnité mensuelle de logement ;
Attendu que pour rejeter les demandes de l'ancien mineur tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme correspondant à la différence entre le montant de ses loyers et celui de l'indemnité de logement et à lui garantir ainsi qu'à ses ayants droit le versement d'une indemnité logement à hauteur de son loyer jusqu'à extinction de leurs droits, l'arrêt retient que, si l'article 23 du décret du 14 juin 1946 instaure au bénéfice du "chef ou soutien de famille" le logement gratuit et à défaut la perception d'une indemnisation pécuniaire, ces dispositions ne prévoient qu'une possibilité pour lui, après rupture du contrat de travail, de percevoir des prestations de logement, sans que dans ce dernier cas la gratuité du logement ne soit garantie, que les dispositions statutaires ne laissent pas à M. B..., en tant qu'ancien membre du personnel, le choix de la nature de la prestation servie, ce choix restant à la discrétion du débiteur de l'obligation sans que ce dernier ne soit expressément contraint de recueillir l'accord préalable du bénéficiaire en cas de modification des modalités d'exécution, ni ne lui garantissent le paiement de l'intégralité du montant du loyer de son logement, que les précisions apportées par l'article 10 de l'arrêté ministériel du 25 mai 1965 donnent clairement au débiteur de l'obligation de p