Protection sociale, 3 novembre 2020 — 19/04313
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/04313 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MN4Q
[M]
C/
URSSAF
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 03 Avril 2019
RG : 17/02912
COUR D'APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020
APPELANT :
[W] [M]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF
Agence pour la sécurité sociale des Indépendants
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thomas MERIEN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2020
Présidée par Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d'Appel de Lyon, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de eMalika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Joëlle DOAT, président
- Laurence BERTHIER, conseiller
- Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d'Appel de Lyon
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Monsieur [W] [M], en sa qualité de gérant de l'EURL « KI TRANSPORTS » a été affilié à la Sécurité Sociale des Indépendants pour une activité de transports de marchandise, exercée du 02/07/2008 au 26/12/2014.
Il a été affilié également au titre de son activité de chef d'entreprise pour une activité de « transports routiers de fret de proximité » exercée du 02/08/2008 au 31/12/2015.
Par requête du 18 décembre 2017, Monsieur [W] [M] a formé opposition à une contrainte émise le 29 novembre 2017 et signifiée le 14 décembre 2017 à la demande la Caisse Nationale du Régime des Indépendants (RSI) pour la somme de 92 971.73 euros au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard au titre des périodes suivantes : régularisations 2011, 2012 et 2013, 3ème et 4ème trimestres 2014, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015.
Par jugement du 3 avril 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a
Dit n'y avoir lieu à jonction de la procédure avec le dossier 15/02374
Déclaré la contrainte signifiée le 4 décembre 2017 régulière
Déclaré non prescrites les sommes dues au titre de l'année 2011
Validé la contrainte émise le 29 novembre 2017 et signifiée le 4 décembre 2017 à Monsieur [M] pour son entier montant, soit la somme de 92 971.73 euros correspondant à 87 297.73 euros de cotisations et à 5 674 euros de majorations de retard dues au titre des périodes : régularisations 2011, 2012 et 2013, 3ème et 4ème trimestres 2014, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015
Condamné Monsieur [M] au paiement de la somme de 73.76 euros au titre des frais de signification de la contrainte
Condamné Monsieur [M] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019
Monsieur [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2019.
Aux termes de ses écritures reçues le 26 août 2020, soutenues à l'audience du 15 septembre 2020 par son conseil, l'appelant poursuit l'infirmation du jugement du 3 avril 2019 et demande à la cour de
Prononcer la nullité des mises en demeure adressées par le RSI et des contraintes subséquentes
Condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
A titre subsidiaire, déclarer mal fondée les sommes réclamées postérieures au 1er janvier 2015
Déclarer prescrites les sommes réclamées au titre de l'année 2011
Fixer la créance d RSI à son égard à la somme de 37 475 000 euros et échelonner les sommes dues sur une période de deux ans.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] fait valoir que
Le défaut de signature des mises en demeures et l'absence de justification de la délégation de pouvoir du signataire de la contrainte qui lui ont été adressées entrainent la nullité de celles-ci et donc de la contrainte subséquente, conformément à l'article R244-1 du code de la sécurité sociale. Il ajoute qu'il n'est pas justifié de ce que la signature apposée sur la contrainte soit bien celle de son auteur au vu de son aspect scanné.
La seule lecture des actes émanant de l'organisme ne permet pas de connaître la cause de la dette litigieuse, ni d'expliciter le montant des majoratio