Protection sociale, 3 novembre 2020 — 19/06662

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 19/06662 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTOB

[K]

C/

URSSAF AGENCE DES INDEPENDANTS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 03 Avril 2019

RG : 15/2374

COUR D'APPEL DE LYON

Protection sociale

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020

APPELANT :

[U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

URSSAF AGENCE DES INDEPENDANTS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thomas MERIEN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2020

Présidée par Marie CHATELAIN, vice-présidente placée auprès de Monsieur le premier président de la Cour d'Appel de Lyon, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Joëlle DOAT, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée auprès de Monsieur le premier président de la Cour d'Appel de Lyon

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Novembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Monsieur [U] [K], en sa qualité de gérant de l'EURL « KI TRANSPORTS » a été affilié à la Sécurité Sociale des Indépendants pour une activité de transports de marchandise, exercée du 02/07/2008 au 26/12/2014.

Il a été affilié également au titre de son activité de chef d'entreprise pour une activité de « transports routiers de fret de proximité » exercée du 02/08/2008 au 31/12/2015.

Par lettre recommandée en date du 5 novembre 2015, Monsieur [K] a formé opposition à une contrainte émise le 14 octobre et signifiée le 21 octobre 2015 à la demande de la demande la Caisse Nationale du Régime des Indépendants (RSI) pour la somme de 7191 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre du deuxième trimestre 2015.

Par jugement du 3 avril 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a

Dit n'y avoir lieu à jonction de la procédure avec le dossier 17/2912

Déclaré l'opposition formée par Monsieur [K] à la contrainte émise le 14 octobre 2015 et signifiée le 21 octobre 2015 recevable

Déclaré la contrainte signifiée le 21 octobre 2015 régulière

Validé la contrainte émise le 21 octobre 2015 et signifiée le 21 octobre 2015 à Monsieur [K] pour son entier montant, soit la somme de 7 191 euros correspondant à 6 823 euros de cotisations et à 368 euros de majorations de retard pour le deuxième trimestre 2015

Condamné Monsieur [K] au paiement de la somme de 73.76 euros au titre des frais de signification de la contrainte

Condamné Monsieur [K] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019

Monsieur [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2019.

Aux termes de ses écritures reçues le 26 août 2020, soutenues à l'audience du 15 septembre 2020, l'appelant poursuit l'infirmation du jugement du 3 avril 2019 et demande à la cour de

Prononcer la nullité de la mise en demeure adressée par le RSI et de la contrainte subséquente

Condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

A titre subsidiaire, déclarer mal fondées les sommes réclamées postérieures au 1er janvier 2015

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que

Le défaut de signature de la mise en demeure et l'absence de justification de la délégation de pouvoir du rédacteur de la contrainte, qui lui ont été adressées entraine la nullité de celles-ci et donc de la contrainte subséquente, conformément à l'article R244-1 du code de la sécurité sociale. Il ajoute qu'il n'est pas justifié de ce que la signature apposée sur la contrainte soit bien celle de son auteur au vu de son aspect scanné.

La seule lecture des actes émanant de l'organisme ne permet pas de connaître la cause de la dette litigieuse, ni d'expliciter le montant des majorations réclamées, affectant ainsi la validité de la contrainte qui doit pour ce motif également être déclarée nulle.

A compter du 1er janvier 2015, Monsieur [K] a été salarié par la société KI TRANSPORT et a donc cotisé au régime général, il n'est donc redevable d'aucune cotisation auprès du RSI, n'étant plus soumis au régime social des travailleurs indépendants.

Par conclusions soutenues