cr, 17 décembre 2019 — 18-85.191

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 1240 du code civil.
  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
  • Article 1240 du code civil.

Texte intégral

N° W 18-85.191 F-P+B+I

N° 2578

CK 17 DÉCEMBRE 2019

REJET CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET et CASSATION sur les pourvois formés par M. Y... U..., partie civile, La société GMF assurances, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 avril 2016, n° 15-80.577), dans la procédure suivie contre M. C... J... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. U... a été victime, le 19 octobre 2006, d'un accident de la circulation dont M. J..., assuré auprès de la société GMF, a été déclaré tenu à réparation intégrale ; que par jugement du 26 juillet 2011, le tribunal a prononcé sur les intérêts civils ; que par arrêt du 13 juin 2013, la cour d'appel a partiellement infirmé ce jugement, condamné M. J... à payer à la partie civile diverses sommes en réparation de son préjudice corporel et a, notamment, sursis à statuer sur les frais d'appareillages rendus nécessaires par l'amputation de la jambe gauche de la victime et ordonné une nouvelle expertise relative à ceux-ci ; que par arrêt du 8 janvier 2015, la cour d'appel de Caen a fixé, notamment, le poste correspondant au coût d'acquisition de la première prothèse fonctionnelle et a sursis à statuer sur le coût de renouvellement de celle-ci et sur l'acquisition d'une prothèse de seconde mise (dite "de secours") ; que sur pourvois formés par M. U... et la société GMF, cette décision a été cassée par l'arrêt précité de la chambre criminelle, uniquement en ce que la cour d'appel a omis de fixer le terme du sursis à statuer ; que, sur renvoi après cassation, la cour d'appel a été saisie des demandes d'indemnisation au titre de l'acquisition et du renouvellement de ces frais d'appareillage (sous-poste des dépenses de santé futures) ;

I - Sur le pourvoi de la société GMF assurances :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

II - Sur le pourvoi de M. U... :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382, devenu 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

en ce que l'arrêt a limité à la somme de 1 210 496,27 euros la condamnation de M. J... envers M. U... au titre des frais d'appareillage hors acquisition de la prothèse fonctionnelle (autrement appelée « de première mise »), après imputation des sommes prises en charge par la CPAM du Calvados ;

1°) alors que le montant de l'indemnité allouée au titre des dépenses de santé futures, et notamment des frais de prothèse, doit être évalué en fonction des besoins de la victime et ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ; qu'en jugeant, pour refuser d'indemniser M. U... au titre de la prothèse fonctionnelle « Genium » ainsi que des accessoires (manchons et emboîtures) pour la période courant de 2008 (date de la consolidation) à 2014 (date de l'acquisition par ses soins de la prothèse « Genium »), qu'il avait bénéficié pendant cette période d'une prothèse C-LEG intégralement remboursée par la sécurité sociale (arrêt, p. 5, § 4), quand il résultait de ses propres constatations que la réparation intégrale de son préjudice supposait l'acquisition et le renouvellement d'une prothèse de type « Genium », ce besoin existant depuis la consolidation de son dommage et l'indemnisation due à ce titre ne pouvant être limitée à la période à partir de laquelle M. U... a justifié avoir fait l'acquisition effective de cette prothèse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°) alors que le montant de l'indemnité allouée au titre des dépenses de santé futures, et notamment des frais de prothèse, doit être évalué en fonction des besoins de la victime et ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ; qu'en jugeant, po