cr, 18 décembre 2019 — 18-85.535

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
  • Articles L. 163-9 du code monétaire et financier, 2 et 3 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° V 18-85.535 FS-P+B+I

N° 2615

SM12 18 DÉCEMBRE 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. Q... P..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2018, qui, pour infractions à la législation sur les chèques, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, conseillers de la chambre, Mmes Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. P... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ; qu'il lui était reproché, en sa qualité de dirigeant de la société Edify Promotion, d'avoir, avec l'intention de porter atteinte aux droits de la société Agence pour l'urbanisme (ci-après "la société APU"), fait défense le 29 janvier 2016 au tiré de payer quatre chèques pour un montant total de 115 400 euros, ainsi que d'avoir retiré tout ou partie de la provision de son compte après avoir émis ces chèques ; que, par jugement en date du 13 septembre 2017, le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ; que le tribunal a par ailleurs reçu la constitution de partie civile de la société APU et a condamné le prévenu à lui payer la somme de 115 400 euros en réparation du préjudice matériel ; que le prévenu, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel du jugement ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 131-35, L. 163-2 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. P... coupable d'opposition au paiement de quatre chèques avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui commis le 29 janvier 2016 à Mulhouse et de retrait de la provision de quatre chèques avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui commis du 24 mars au 1er juin 2016 à Mulhouse, en répression, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant dix-huit mois et à l'obligation particulière de l'article 132-45 5° du code pénal de réparer les dommages causés par l'infraction et a statué sur les intérêts civils ;

1°) alors que le délit de blocage d'un chèque n'est constitué que si se trouve caractérisée la volonté de porter atteinte aux droits d'autrui ; que le seul constat que l'opposition a été faite hors des cas prévus par la loi est insuffisant à caractériser une telle intention coupable ; qu'en l'espèce, pour juger que M. P... avait fait opposition aux quatre chèques litigieux dans l'intention de porter atteinte aux droits de l'APU, la cour d'appel a relevé que cette opposition n'était motivée par aucune des circonstances prévues par l'article L. 131-35 du code monétaire et financier pour qu'il puisse être fait opposition, à savoir la perte, le vol ou l'utilisation frauduleuse du chèque ; qu'en statuant par un tel motif impropre à caractériser l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

2°) alors que le délit de blocage d'un chèque n'est constitué que si se trouve caractérisée la volonté de porter atteinte aux droits d'autrui ; que tel n'est pas le cas lorsque l'opposition intervient en relation avec une contestation du bien-fondé de la créance fondamentale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'opposition était intervenue dans un contexte commercial conflictuel entre M. P... et l'APU, M. P... faisant valoir que cette dernière n'avait pas respecté ses engagements contractuels de sorte que le paiement du solde de ses honoraires ne lui était pas dû ; qu'en jugeant que le prévenu avait fait opposition aux quatre chèques dans l'intention de porter atteinte aux droits de l'APU quand il ressortait de ses propres constatations que le prévenu contestait le bien-fondé de la créance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences lé