cr, 18 décembre 2019 — 18-83.062
Textes visés
Texte intégral
N° H 18-83.062 F-P+B+I
N° 2749
SM12 18 DÉCEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par Mme V... W... contre les arrêts de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, le premier en date du 8 décembre 2016, qui dans la procédure suivie contre elle pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, a déclaré irrecevables les exceptions préjudicielles soulevées par elle, le second en date du 6 mars 2018, qui, pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamnée à des amende et pénalité fiscales et au paiement des droits fraudés .
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d'une enquête menée conjointement par l'autorité judiciaire et le service de la concurrence et de la protection des consommateurs, Mme W... a été poursuivie des chefs d'exploitation d'un cercle ou d'une maison de jeux sans déclaration préalable, omission de déclaration de recettes des jeux, exploitation d'un cercle ou d'une maison de jeux sans tenue d'un registre conforme et omission de paiement de l'impôt sur les spectacles, pour avoir organisé de manière irrégulière des loteries à titre commercial.
3. Devant les premiers juges, la prévenue a sollicité la transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 1560, 1563 et 1804 B du code général des impôts.
4. Elle a également déposé des conclusions afin que soit constatée l'incompatibilité des articles 1560 et 1563 du code général des impôts avec les articles 13, BI, f), et 33 de la directive 77 /388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977.
5. Le tribunal ayant transmis à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, la chambre criminelle, par arrêt en date du 3 octobre 2012, ( n° 12-90.055), a déclaré celle-ci irrecevable.
6. Par jugement en date du 7 janvier 2013, le tribunal correctionnel, considérant que les questions posées constituaient des exceptions préjudicielles au sens de l'article 386 du code de procédure pénale relevant de la compétence des juridictions civiles, a imparti un délai de deux mois à la prévenue pour saisir le tribunal de grande instance.
7. Mme W... a saisi cette juridiction par assignation en date du 6 mars 2013. Elle a en outre adressé une réclamation contentieuse à la direction régionale des douanes, qui a été rejetée comme irrecevable en raison de l'absence de l'un des événements énumérés à l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales. La prévenue a contesté cette décision devant le juge de l'impôt.
8. Par jugement en date du 22 juillet 2014, le tribunal correctionnel a reconnu Mme W... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamnée à 15 euros d'amende, outre le paiement des droits fraudés d'un montant de 203 559 euros, ainsi qu'une pénalité proportionnelle, réduite au tiers en application de l'article 1800 du code général des impôts, soit la somme de 67 853 euros.
9. Mme W... a formé appel de cette décision et le ministère public appel incident.
10. Devant la cour d'appel elle a soulevé deux exceptions préjudicielles tenant à l'inconstitutionnalité des articles 1560, 1563 et 1804B du code général des impôts et à l'incompatibilité des deux premiers de ces textes avec la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977.
11. Par arrêt en date du 8 décembre 2016, la cour d'appel a déclaré irrecevables les exceptions préjudicielles soulevées par Mme W... et renvoyé la cause à une date ultérieure.
12. Au cours de l'audience de renvoi, l'appelante a invoqué une nouvelle fois l'incompatibilité des articles 1560 et 1563 du code général des impôts avec la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 8 décembre 2016
Exposé du moyen
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 386 du code de procédure pénale et du principe de l'autorité de la chose jugée.
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecev