cr, 17 décembre 2019 — 18-86.072

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° D 18-86.072 F-D

N° 2571

EB2 17 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. N... S...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 30 août 2018, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle COLIN-STOCLET, de la société civile professionnelle BERNARD HÉMERY, CAROLE THOMAS-RAQUIN, MARTIN LE GUERER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-11 du code pénal, 485, 594 et 593 du code de procédure pénale contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. S... coupable d'avoir, le 12 août 2010, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en sa qualité de guide de palanquée, en décidant de passer le récif afin de regagner la terre ferme en laissant Q... K... seule dans des conditions de mer particulièrement difficiles au lieu d'attendre en surface l'arrivée du bateau, involontairement causé la mort de Q... K..., en répression l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les demandes des consorts D... et K... ;

"1°) alors que la faute de la victime exonère le prévenu de toute responsabilité pénale lorsqu'elle constitue la cause unique et exclusive du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, d'une part, que tout plongeur qui perd sa palanquée doit remonter à la surface et attendre qu'on vienne le chercher, d'autre part, que Q... K... s'était trouvée seule après que M. S... eut atteint la rive « ce qui l'avait vraisemblablement conduite à tenter de rejoindre seule le bord » (arrêt, p. 10 § vers la fin du § 1) ; qu'en s'abstenant de rechercher si Q... K..., qui pratiquait la plongée depuis plus de 20 ans, avait plus de 400 plonges à son actif, avait un diplôme de niveau 3 (plongée en autonomie autorisée jusqu'à 60 mètres) avait commis une faute constituant la cause exclusive de son dommage en ayant cherché à rejoindre seule la rive au lieu de retourner dans la zone d'attente que le bateau vienne la chercher, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2°) alors que, subsidiairement, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont seulement créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'ils ont commis une faute délibérée ou une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. S... avait commis une faute caractérisée et entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a considéré qu'il était guide de palanquée le jour de l'accident et ainsi qu'il était responsable des deux plongeurs, M. D... et Q... K... ; que pour statuer ainsi, la cour d'appel a relevé que d'autres plongeurs avaient désigné M. S... comme guide de palanquée, qu'il était noté sur les feuilles de palanquée à cette fonction, qu'il connaissait les lieux et qu'il avait déjà accepté des plongeurs du club sous sa responsabilité (arrêt, p. 9 et jgmt p. 4) ; que ces éléments étaient cependant insuffisants à caractériser les fonctions de guide de palanquée tandis que M. S... se trouvait en vacances le jour de l'accident, qu'il avait accepté de plonger avec deux autres plongeurs qui avaient les qualifications et le matériel requis pour évoluer en autonomie, qu'il n'avait jamais vu ou rempli les feuilles de palanquée et que M. D..., époux de la victime, avait déclaré juste après l'accident que la plongée avait été effectuée en autonomie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les textes susvisés ;

"3°) alors que, subsidiairement aux deux premières branches, la cour d'appel a retenu que la faute reprochée à M. S... n'avait causé qu'indirectement le dommage (arrêt, p. 9 § 2) ; que, pour entr