cr, 17 décembre 2019 — 18-86.063
Texte intégral
N° U 18-86.063 F-D
N° 2580
SM12 17 DÉCEMBRE 2019
REJET CASSATION par voie de RETRANCHEMENT
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Y... S..., - M. X... G..., et - L'agent judiciaire de l'Etat, partie civile,
- la MACIF, ès qualités d'assureur de M. S...,
- la compagnie Axa France Iard, Parties intervenantes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. Y... S... et contre M. X... G... du chef de blessures involontaires a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la SARL MEIER-BOURDEAU, LÉCUYER et ASSOCIÉS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 5 mars 2012, le véhicule conduit par Mme C... J..., professeur de français, ayant pour passager M. N... E... , a été percuté par l'ensemble routier conduit par M. X... G..., assuré auprès de la compagnie Axa France Iard, lequel s'était déporté sur la voie de circulation inverse en raison de l'immobilisation sur la chaussée du véhicule appartenant à M. S..., assuré auprès de la Macif ; que Mme J... et M. E... ont été blessés ; que le tribunal correctionnel a déclaré M. G... coupable de blessures involontaires et entièrement responsable du préjudice subi par M. E... et par Mme J..., qui se sont constitués parties civiles ainsi que l'agent judiciaire de l'État, a ordonné des expertises médicales et a alloué aux victimes des indemnités provisionnelles ; que, sur appels des parties civiles, de l'agent judiciaire de l'Etat et de la compagnie Axa, la cour d'appel, par arrêt du 11 septembre 2014, a notamment déclaré coupable M. S... de blessures involontaires sur M. G... et ordonné une nouvelle expertise, évoqué l'affaire et renvoyé les parties à une audience ultérieure sur intérêts civils ; que la Macif ayant été jugée, à l'occasion d'une procédure distincte, tenue de contribuer à la réparation des dommages consécutifs à l'accident de la circulation à concurrence de 30 %, est intervenue volontairement à l'instance ; qu'après dépôt des rapports d'expertise et la fixation des dates de consolidation, au 29 juillet 2015 pour Mme J..., les parties civiles ont demandé l'indemnisation de leurs préjudices, ainsi que l'agent judiciaire de l'État ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour l'agent judiciaire de l'État ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. G... et la compagnie Axa, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1240 du code civil, 388-3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum M. G... et son assureur Axa France Iard à payer, d'une part, à M. E... la somme totale de 118 102,52 euros, déduction faite des prestations versées par de la CPAM de l'Aisne et des provisions versées et à l'Agent judiciaire de l'Etat, la somme de 5 980,68 euros, d'autre part, à Mme J..., la somme de 887 578,29 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, déduction faite du capital net représentatif de la pension civile d'invalidité versée par l'Etat jusqu'à l'âge légal de la retraite, et celle de 323 866,64 euros au titre de l'incidence professionnelle, à l'Agent judiciaire de l'Etat, les sommes de 334 845,63 euros et à compter du 1er janvier 2018 celle de 13 966,10 euros par an au titre de la majoration pour tierce personne, enfin à la MAIF la somme de 18 013,42 euros ;
1°) alors que, en vertu de l'article 1240 du code civil et du principe de réparation intégrale, l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titr