cr, 17 décembre 2019 — 19-80.795

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 515 alinéa 2 du code de procédure pénale.
  • Article 1240 du code civil.

Texte intégral

N° P 19-80.795 F-D

N° 2581

CK 17 DÉCEMBRE 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. D... O... pour homicide involontaire aggravé, a prononcé sur intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, des articles L. 421-5 du code des assurances et 2, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique de Mme A... à la somme de 8 552 628 francs CFP et le préjudice économique de l'enfant B... K... à celle de 4 342 917 francs CFP ;

1°) alors que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du Fonds de garantie, aggraver le sort de celui-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel, saisie du seul appel du Fonds de garantie, ne pouvait porter le préjudice économique de Mme A..., initialement fixé par le tribunal correctionnel à la somme de 4 000 000 francs CFP, à la somme de 8 552 628 francs CFP et le préjudice économique de l'enfant B... K..., fixé par le tribunal à la somme de 3 000 000 francs CFP à celle de 4 342 917 francs CFP ;

2°) alors que l'indemnité réparant le préjudice économique des proches de la victime est calculée sur la base des revenus effectivement perçus par la victime ; qu'en relevant, pour fixer le montant de l'indemnité réparant le préjudice économique de Mme A... et de l'enfant B... K..., que la somme de 24 144 francs CFP représentant le salaire de la victime n'était qu'un modeste appoint venant s'ajouter aux activités quotidiennes de celle-ci qui, de son vivant, contribuait à l'entretien de sa concubine et de sa fille par la culture de fruits et de légumes, l'élevage de bétail, la chasse et la pêche, les dons reçus en milieu tribal et ce, conformément aux traditions kanaks, de sorte qu'il y avait lieu de retenir un revenu mensuel de référence de 90 000 francs CFP, la cour d'appel a procédé à une estimation forfaitaire des revenus de la victime, en violation du principe susvisé" ;

Vu l'article 515 alinéa 2 du code de procédure pénale et l'article 1240 du code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant ; que ce texte est applicable au FGAO ;

Attendu que, selon le second, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. D... O... a été déclaré coupable d'homicide involontaire aggravé, pour avoir, alors qu'il conduisait un véhicule sans permis de conduire et sous l'empire d'un état alcoolique et de l'usage de stupéfiants, causé la mort de I... K... ; que, statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné le prévenu au paiement de diverses sommes aux parties civiles, et notamment celles de 4 000 000 XPF à Mme E... A..., compagne de la victime, et 3 000 000 XPF à sa fille mineure B... K..., au titre du préjudice économique ; que le FGAO, intervenu volontairement à l'instance, a interjeté appel du jugement ;

Attendu que, pour fixer le préjudice économique de Mme A... et de sa fille mineure, B... K..., aux sommes de respectivement de 8 552 628 XPF et 4 342 917 XPF, l'arrêt attaqué retient que le FGAO et Mme A... s'accordent sur un revenu de la victime perçu courant 2016, année du décès, à hauteur de 24 144 XPF provenant d'un emploi salarié, mais que Mme A... fait valoir que de toute évidence, ce revenu manifestement dérisoire ne peut être considéré comme permettant à lui seul de subvenir aux besoins alimentaires primaires" de la famille et que ce revenu n'était qu'un très modeste appoint venant s'ajouter aux activités quotidiennes de la victime, qui, de son vivant, contribuait à l'entretien de sa concubine et de sa fille par la culture de fruits et