cr, 17 décembre 2019 — 17-87.465

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 17-87.465 FS-D

N° 2631

SM12 17 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Grande Paroisse, - M. O... N..., et - L'association AZF Mémoire Solidarité, -Le syndicat national de l'enseignement secondaire-Fédération syndicale unitaire (SNES-FSU), - Le syndicat CFE-CGC Pyrénées-Garonne, - Mme E... F..., - M. I... F..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-13, en date du 31 octobre 2017, qui, sur renvoi après cassation (crim., 13 janvier 2015, n° 12-87.059), pour homicides et blessures involontaires et dégradations involontaires par explosion ou incendie, a condamné la première à 225 000 euros d'amende, le second à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle RICHARD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle KRIVINE et VIAUD et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE. Après l'intervention de M. l'avocat général, la parole a été, à nouveau, donnée aux avocats présents et en dernier lieu à l'avocat des prévenus ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par le syndicat national de l'enseignement secondaire-Fédération syndicale unitaire (SNES-FSU) : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur la recevabilité des pourvois formés par le syndicat CFE-CGC Pyrénées-Garonne, l'association AZF Mémoire Solidarité, M. I... F... et Mme E... F... contestée en défense :

Attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion la déclaration de culpabilité des prévenus, sont irrecevables, dès lors qu'il résulte des articles 2 et 567 du code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité pour contester le bien-fondé d'une décision de condamnation sur l'action publique qui ne fait pas grief à ses intérêts civils ;

D'où il suit que les pourvois sont, eux-mêmes, irrecevables ;

III - Sur les pourvois formés par la société Grande Paroisse et M. O... N... ;

Vu les mémoires en demande, en défense, les mémoires et observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 21 septembre 2001, à 10 heures 17, sur le site de l'usine chimique AZF à Toulouse, exploité par la société Grande Paroisse, est survenue une explosion qui a causé la mort de trente-et-une personnes dont vingt-et-une se trouvaient à l'intérieur de l'usine et dix à l'extérieur, des blessures à un grand nombre de victimes et qui a provoqué d'importants dégâts immobiliers ; que l'enquête et l'information ont établi que l'explosion avait eu lieu à l'intérieur du bâtiment 221 dans lequel étaient stockées plusieurs centaines de tonnes de nitrates d'ammonium déclassés ; qu'à l'issue de l'information ayant donné lieu à de nombreuses expertises, la juridiction d'instruction a considéré que l'explosion était due au mélange de nitrates d'ammonium et de produits chlorés, incompatibles entre eux ; que la société Grande Paroisse et M. N..., chef de l'établissement en cause, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment sous la prévention d'homicides et blessures involontaires, ainsi que de destructions involontaires de biens appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie ;

Que, pour relaxer les prévenus, le tribunal, après avoir écarté les différentes hypothèses envisagées et estimé qu'aucun élément ne venait étayer celle d'un acte intentionnel, lequel ne pouvait, néanmoins, être totalement exclu, a jugé que, si des fautes dans l'organisation de l'entreprise étaient patentes, le lien de causalité entre ces fautes et les dommages occasionnés, bien que probable, restait hypothétique, la preuve n'étant pas établie que la benne déversée dans le bâtiment 221, une vingtain