Chambre commerciale, 11 décembre 2019 — 18-13.567
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10496 F
Pourvoi n° U 18-13.567
Aide juridictionnelle totale de droit en défense au profit de M. Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Caisse de crédit mutuel de Charleville-Mézières, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section instance), dans le litige l'opposant à M. U... Q..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Charleville-Mézières, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Q... ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Charleville-Mézières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel de Charleville-Mézières.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Charleville Mézières à payer à Monsieur I... Q... la somme de 1.698,95 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUX MOTIFS QUE « Devant le premier juge, Monsieur Q... avait contesté avoir d'une quelconque façon souscrit aux services en ligne par le biais duquel ont été effectuées les opérations litigieuses. Devant la cour, il n'apparaît plus opposer une telle contestation. En toute hypothèse, la convention d'ouverture de compte signée par lui le 1er mars 2013 renvoie à des conditions générales qu'il reconnaît avoir précédemment reçues et ces conditions générales décrivent l'ensemble des services dits CMNE Direct parmi lesquels figure le service Payweb Card. II y est indiqué que ce service fait l'objet de conditions générales spécifiques dont le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance. Ces conditions spécifiques sont produites. Il résulte des dispositions du code monétaire et financier relatives aux instruments de paiement dotés d'un dispositif de sécurité personnalisé et notamment de l'article L.133-19 : - que la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées, - que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L.133-17. Les articles L. 133-16 et L. 133-17 imposent à l'utilisateur du service une obligation de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » ainsi qu'une obligation d'information de la banque « lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées», et ceci «aux fins de blocage de l'instrument ». Par ailleurs l'article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience tec