Chambre commerciale, 11 décembre 2019 — 18-17.632

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10497 F

Pourvoi n° N 18-17.632

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. A... G..., domicilié [...] ,

2°/ M. O... J..., domicilié [...] ,

3°/ M. C... F..., domicilié [...] ,

4°/ M. P... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. M... H..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, société anonyme, dont le siège est [...] , nouvelle dénomination de la Banque populaire Lorraine Champagne,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. G..., J..., F... et de M. R..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne ;

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. A... G... de ce qu'il se désiste de son pourvoi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. G..., J..., F... et R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. G..., J..., F... et R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré de la disproportion des cautionnements du 26 avril 2012 soulevé par chaque exposant caution et d'AVOIR condamné MM. J..., F..., R... et G... à verser à la société Banque populaire d'Alsace Lorraine Champagne les sommes respectives en principal de 67.412 €, 45.808 €, 45.808 € et 48.408 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'application de l'article L 332-1 du code de la consommation : que l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 du même code depuis l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que pour prouver le caractère disproportionné au regard de l'importance de leurs biens et revenus de leurs engagements respectifs de caution en faveur de la SA BPALC, MM. F..., J..., R... et G... considèrent d'une part, que la banque devait tenir compte des engagements de caution qu'ils ont souscrits en faveur d'autres banques du même groupe mais dont ils n'ont pas fait état dans leurs déclarations de patrimoine recueillies par la SA BPALC, et, d'autre part, que la disproportion de leurs engagements est caractérisée dès lors que le montant de la totalité des engagements de caution auprès des banques représente plus de 35 % de leurs patrimoines et revenus, ce qui est le cas pour chacun d'entre eux ; que lorsque la caution a, lors de son engagement, déclaré les éléments de sa situation financière à la banque qui l'a interrogée, ce qui est le cas en l'espèce pour chacun des appelants, la banque peut, en l'absence d'anomalies apparentes, se fier à de tels éléments et n'a pas à en vérifier l'exactitude ; que la caution ne peut être admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque, que s'il existe des anomalies apparentes affectant la déclaration ou lorsque le créancier professionnel avait connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution non déclarées sur la fiche de renseignement ; que c'est donc à tort que les appelants mettent à la charge de la SA BPALC une obligation de rechercher auprès d'autres banques ou organismes de crédit du groupe BPCE dont elle fait partie, l'existence d'engagements de caution qu'ils ont contractés à l'égard des sociétés Caisse d'Epargne et Natixis, également membres de ce groupe, mais qu'ils ont négligé