Chambre commerciale, 11 décembre 2019 — 18-18.576
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10498 F
Pourvoi n° P 18-18.576
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...] , société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... F...,
2°/ à Mme V... F...,
domiciliés tous deux 124 avenue Marcel Cachin, 59282 Douchy-les-Mines,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [...] ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...] .
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la [...] à payer à Monsieur et Madame F.. la somme de 6.176,08 € en remboursement des sommes frauduleusement prélevées sur leur compte bancaire, et D'AVOIR débouté la [...] de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE « 1. Sur la demande des époux F... en remboursement des sommes détournées sur leur compte bancaire Si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV et L. 133-23 du code monétaire et financier, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 précités ; cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées ; il s'ensuit qu'il appartient au prestataire de service de paiement d'établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une négligence grave ou d'un manquement intentionnel imputable à l'utilisateur de services de paiement. La négligence grave de l'utilisateur de services de paiement confine au dol et dénote l'inaptitude de celui-ci dans l'accomplissement de son obligation de préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, de sorte que cette négligence grave est d'une importance telle qu'elle rend impossible le remboursement des sommes débitées à la suite d'opérations de paiement non autorisées par l'utilisateur de services. 1.1 Sur l'existence du détournement La Caisse produit au débat un dossier Phishing au nom de Mme F... en date du 13 novembre 2014, dont il s'évince que : - fin avril, début mai 2014, MmeClément a été victime d'un « hameçonnage »,par le biais de sa messagerie, l'informant de la nécessité de compléter un formulaire en ligne avec des informations confidentielles, - le 6 mai 2014, le fraudeur ouvre une session sur le site de la banque, et avec les données confidentielles fournies, il a accès à l'ensemble des opérations via la banque à distance du client, notamment les services payweb et e-retrait. Ces éléments sont corroborés par les pièces suivantes, versées au débat par les époux F... : - d'une part, la déclaration de main courante du 9 mai 2014 de Mme F..., dans laquelle elle déclare "avoir été victime d'un vol sur son compte à la suite d'un message de sa banque falsifié lui demandant les codes de sécurité de sa carte d'accès au compte", avoir "transmis ses code