Chambre sociale, 11 décembre 2019 — 18-18.207
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1683 F-D
Pourvoi n° N 18-18.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Malherbe transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... M..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Rouen-Quevilly, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Malherbe transports, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M... a été engagé par la société Malherbe transports en qualité de cariste le 22 octobre 2007 ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe ; que, le 10 décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 31 juillet 2015 ;
Attendu que pour dire le licenciement nul et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, la cour d'appel, après avoir décidé que la matérialité d'éléments précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas démontrée, retient que la dénonciation mensongère de faits de harcèlement moral ne peut revêtir un caractère fautif justifiant le licenciement que s'il est démontré la mauvaise foi du salarié qui a agi dans l'intention de nuire, puis relève qu'il ne résulte pas des éléments du débat que celui-ci a dénoncé des faits dont il n'a pas été reconnu finalement victime, dans l'intention de nuire ;
Attendu cependant que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs tirés du défaut d'intention de nuire, impropres à exclure la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. M... nul et condamne l'employeur au paiement à ce dernier des sommes de 23 000 euros de dommages-intérêts à ce titre et de 2 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Malherbe transports
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a déclaré nul le licenciement de M. M... et condamné, par conséquent, la société MALHERBE TRANSPORTS à lui payer les sommes de 23 000 euros pour dommages et intérêts pour licenciement nul et de 2 300 euros au titre de l'indemnité de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée ; Aux-termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoi