Chambre sociale, 11 décembre 2019 — 18-14.056

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1684 F-D

Pourvoi n° A 18-14.056

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société EDF, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. C..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2018), qu'engagé par la société EDF le 13 novembre 1982 en qualité de technicien, M. C... occupait en dernier lieu le poste de responsable régional ensemblier externe au centre Délégation immobilière régionale Méditerranée, correspondant au groupe fonctionnel (GF) 14 ; que l'employeur a prononcé une mesure de rétrogradation à titre disciplinaire et lui a notifié sa mutation au sein de la délégation immobilière régionale Rhône-Alpes ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de sa rétrogradation et de sa mutation, le paiement de diverses sommes et sa réintégration sous astreinte au centre de Marseille ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que l'article 148 de la PERS 846 indique que « le déplacement n'étant pas prévu parmi les sanctions disciplinaires énumérées à l'article 6 du statut national, cette mesure, qui n'intervient qu'exceptionnellement ne doit jamais être appliquée à titre de sanction. Dans le cas où un déplacement vient à être décidé dans l'intérêt du service il ne doit pas figurer dans la lettre signifiant la sanction à l'intéressé mais faire l'objet d'une notification séparée » ; que l'arrêt constate que le 29 avril 2013, l'employeur a écrit à M. C... « J'ai décidé, en application des dispositions de l'article 6 du Statut National et de la circulaire Pers 846 du 16 juillet 1985, de vous infliger la sanction de rétrogradation de 2GF, en raison des manquements graves qui vous sont reprochés...Il en résulte qu'à compter du 1er juin 2013, votre nouveau classement sera le suivant : GF 2 NR 240. Par ailleurs dans la mesure où vous ne pouvez être reclassé dans un emploi correspondant à ce nouveau GF au sein de la délégation immobilière régionale Méditerranée, vous serez affecté dans un emploi de chargé de mission à la délégation immobilière régionale Rhône-Alpes de la DIG. Je vous rappelle que dans la mesure où cette sanction modifie votre contrat de travail elle nécessite votre acceptation écrite » ; que le 12 juin 2013, l'employeur a confirmé son nouveau classement en GF 12-NR 240 à compter du 1er juillet 2013 ; que le 13 juin 2013 l'employeur a écrit à l'agent : « Par courrier du 12 juin je vous ai notifié aux termes de la procédure votre sanction disciplinaire. Comme nous vous l'avions déjà évoqué, compte tenu de la nature des faits et afin de préserver l'intérêt des services et le bon fonctionnement de la DIR Méditerranée, les circonstances me conduisent à confirmer votre affectation dans un emploi de chargé de mission au sein de la DIR Rhône-Alpes Auvergne situé à Lyon à compter du 1er juillet dans l'attente d'une possible mutation sur la région de Marseille » ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ses constatations, qui faisaient ressortir que l'employeur avait irrégulièrement sanctionné M. C... en le rétrogradant et en l'affectant à la DIR Rhône Alpes, la cour d'appel a violé l'article 148 de la PERS 846, ensemble les articles L. 1332-1, L. 331-1, L. 1332-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'article 148 de la circulaire réglementaire Pers. 846 du 16 juillet 1985 n'interdit aucunement à l'employeur de procéder, concomitamment à la notification de la sanction disciplinaire, à une mutation dans l'intérêt du service ;

Et attendu que la cour d'a