Chambre sociale, 11 décembre 2019 — 18-11.015
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1687 F-D
Pourvoi n° V 18-11.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] N... P..., prise en la personne de M. W... G..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carige,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... I..., domicilié [...] ,
2°/ à l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. S..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société JSA, prise en la personne de M. G..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carige, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2017), que M. I..., engagé le 2 janvier 2012 par la société Carige en qualité de directeur du développement, a été licencié pour motif économique le 22 juillet 2014 ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 6 octobre 2014 puis en liquidation judiciaire le 28 octobre 2015, la société JSA, prise en la personne de M. G..., étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Carige une créance du salarié d'un montant de 108 000 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture et de 1 986,82 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ; que la cour d'appel a expressément relevé que le contrat de travail de M. I... stipulait que « il est d'autre part convenu entre les parties qu'en cas de rupture du présent contrat et pour quelque raison que ce soit, à l'exclusion d'une faute grave, Monsieur I... recevra une indemnité égale à trois fois le montant total qu'il aura perçu, au cours des douze derniers mois précédant la date de la rupture. Cette clause rentrera en application dès le sixième mois suivant l'engagement de Monsieur I... Q... » ; qu'en relevant, pour fixer à la somme de 108 000 euros, soit trois années de salaires, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, que cette stipulation contractuelle ne pouvait être analysée comme une clause pénale et partant, que le montant de l'indemnité à verser au salarié ne pouvait être diminué, dès lors que sa mise en oeuvre n'était pas subordonnée au constat d'un manquement imputable à la faute de l'une ou de l'autre des parties au contrat de travail, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à écarter la qualification de clause pénale, a violé les articles 1134 et 1152 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;
2°/ que l'indemnité de licenciement ne se cumule avec aucune autre indemnité de même nature ; qu'en condamnant la société exposante à paiement d'une indemnité de 108 000 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture et de 1 986,82 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la clause insérée dans le titre « Durée du travail et rémunération du contrat de travail » stipulait qu'en cas de rupture du contrat et pour quelque raison que ce soit, à l'exclusion d'une faute grave, le salarié recevra une indemnité égale à trois fois le montant total qu'il aura perçu au cours des douze derniers mois précédant la date de la rupture, cette clause entrant en application dès le sixième mois suivant l'engagement du salarié ; qu'elle a fait ressortir que cette clause contractuelle n'instituait pas