Chambre sociale, 11 décembre 2019 — 18-11.822

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1689 F-D

Pourvoi n° X 18-11.822

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Euro.TVS - Traitement des valeurs et services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Euro.TVS - Traitement des valeurs et services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 17 juin 2002 par la société Euro.TVS - Traitement des valeurs et services en qualité d'opérateur, a signé le 20 juin 2009 un avenant en application duquel elle travaillait du lundi au samedi de 20h à 3h ; que la société lui a proposé le 22 mai 2012 la modification de son contrat de travail consistant à occuper un poste en journée ; que la salariée, après avoir refusé cette proposition, a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail prenant fin le 26 juillet 2012 ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'à la lecture de la lettre du 8 juin 2012 de la salariée, celle-ci entendait manifestement refuser tout poste entraînant une modification de ses horaires de travail et la perte de la prime de nuit, que dès lors il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir offert de reclassement à la salariée sur un autre poste que celui proposé par la lettre du 22 mai 2012 ;

Attendu cependant que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste dans l'exécution de cette obligation ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur avait proposé à la salariée dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement, le poste que l'intéressée avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel, l'arrêt rendu le 7 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Euro.TVS - Traitement des valeurs et services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euro.TVS - Traitement des valeurs et services à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté C... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'1°) sur le motif économique de la rupture du contrat de travail : considérant qu'une lettre de licenciement qui fait mention du refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient à la juridiction de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée ; considérant qu'en l'espèce, la société Euro TVS exerce une activité de services, spécialisée dan