Chambre sociale, 11 décembre 2019 — 18-15.154

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 27 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1690 F-D

Pourvoi n° U 18-15.154

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Lehning, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme D... M..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi Lorraine, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Mme M... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Laboratoires Lehning, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme M..., engagée le 30 juin 2008 en qualité de chargée de communication par la société Laboratoires Lehning et occupant en dernier lieu le poste de responsable marketing et communication, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 28 mai au 7 septembre 2015 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 25 septembre 2015 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le pourvoi incident éventuel :

Attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident éventuel ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 27 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ;

Attendu, selon le texte susvisé, qu'en cas de maladie ou d'accident dûment justifié, et après un an d'ancienneté dans l'entreprise au premier jour d'absence, l'employeur est tenu de payer à l'intéressé son salaire net mensuel pendant les trois premiers mois ; que ce droit à indemnisation est subordonné au versement des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale et que, pendant la période d'absence, le salaire maintenu par l'entreprise est réduit chaque mois des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale, auxquelles l'intéressé a droit pour la même période, à l'exclusion des majorations données à partir de trois enfants ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme au titre de la garantie de maintien de salaire, l'arrêt retient que, si l'employeur soutient avoir maintenu le salaire net versé à la salariée, il n'est pas établi que les retenues apparaissant sur les bulletins de salaire de l'intéressée opérées sur le montant brut du salaire n'ont pas affecté le montant des salaires nets versés à cette dernière ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les sommes versées à la salariée au titre de la garantie des salaires étaient inférieures au salaire net mensuel, dont il n'était pas contesté qu'il était de 3 974,37 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Laboratoires Lehning à payer à Mme M... les sommes de 749,85 euros au titre de la garantie de maintien de salaire et 74,98 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze