Chambre sociale, 11 décembre 2019 — 17-31.673
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1693 FS-D
Pourvois n°s D 17-31.673 F 17-31.675 et H 17-31.676 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° D 17-31.673, F 17-31.675 et H 17-31.676 formés par :
1°/ M. Z... E..., domicilié [...] ,
2°/ M. X... S..., domicilié [...] ,
3°/ M. P... U..., domicilié [...] ,
contre trois arrêts rendus le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges les opposant : 1°/ à M. G... N..., domicilié [...] (SAS Sette Holding),
2°/ à M. I... C..., domicilié [...] ,
tous deux pris en leur qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme La Brochure industrielle,
3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est,
4°/ à l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Est,
toutes deux ayant leur siège [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Prache, Marguerite, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. E..., U... et S..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. N... et C..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Est et de l'AGS, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° D 17-31.673, F 17-31.675 et H 17-31.676 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 26 octobre 2017), que la société La Brochure industrielle a été placée en redressement judiciaire le 16 septembre 2015 puis en liquidation judiciaire le 23 décembre 2015, MM. N... et C... étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires ; que par décision du 8 janvier 2016, les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ont homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ; que les licenciements pour motif économique ont été notifiés le 11 janvier 2016 ; que M. E... et d'autres salariés ont saisi la juridiction administrative de demandes en annulation de la décision de la DIRECCTE qui ont été rejetées par arrêt du 25 octobre 2016 de la cour administrative d'appel ; qu'ils ont saisi le 23 mars 2016 la juridiction prud'homale de demandes aux fins de voir juger sans cause réelle et sérieuse leur licenciement ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de déclarer irrecevables leurs demandes au titre de l'absence de cause économique réelle et sérieuse pour manquements de l'employeur à ses obligations de reclassement, alors, selon le moyen :
1°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement des salariés dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan, et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu'il s'ensuit que le respect de l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi et découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, dont le contrôle appartient au juge administratif, n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du même code, pour laquelle le juge judiciaire est seul compétent ; qu'en retenant dès lors que les demandes des salariés se heurtaient au principe de séparation des pouvoirs et à l'autorité de chose jugée par la juridiction administrative, pour les déclarer irrecevables, quand elle était seule compétente, nonobstant les décisions du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel statuant sur la régularité de la procédure de licenciement et la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, pour connaitre du litige relatif au respect des obligations individuelle et conventionnelle de reclassement élevé devant elle, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'employeur avait exécuté ces der