Chambre sociale, 11 décembre 2019 — 18-22.969

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1702 F-D

Pourvoi n° P 18-22.969

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Stef transport Chateaubourg, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Rennes, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Stef transport Chateaubourg, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Stef transport Chateaubourg, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Stef transport Chateaubourg, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que lors d'une réunion le 13 février 2018 à laquelle il était convoqué par la société STEF transport Chateaubourg (la société), entreprise spécialisée en matière de logistique et de transport routier de produits alimentaires, frais et surgelés, pour une « information aux fins de consultation (...) sur le projet de séparation juridique (de ses) domaines d'activité », le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société (le CHSCT) a décidé d'une expertise pour projet important ; que, le 27 février 2018, la société a fait assigner le CHSCT aux fins d'annulation de cette délibération ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L.4612-8-1 et L.4614-12,2° du code du travail alors applicables ;

Attendu que la saisine du CHSCT pour consultation ne fait pas obstacle à la contestation par l'employeur de la décision de ce comité de recourir à une mesure d'expertise dont il appartient au juge d'apprécier la nécessité ;

Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de la délibération, l'ordonnance retient que s'il appartient au CHSCT de rapporter la preuve du caractère important du projet litigieux à l'endroit duquel il sollicite une expertise, il en va différemment lorsqu'il a été préalablement saisi par l'employeur dans le cadre de la consultation obligatoire de l'ancien article L.4612-8-1 du code du travail, celui-ci ne pouvant en effet soutenir que son projet modifierait de façon suffisamment importante les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés pour en saisir pour avis le CHSCT mais de façon non suffisamment importante pour autoriser cette instance à recourir à un expert afin d'émettre un avis éclairé sur le projet, que la société ayant convoqué par un courrier daté du 30 janvier 2018 son CHSCT au motif d'une « information aux fins de consultation (...) sur le projet de séparation juridique (de ses) domaines d'activité », elle est dès lors mal fondée à lui dénier ensuite ces caractéristiques pour solliciter l'annulation de la décision de son comité de recourir à un expert agréé, qu'il ne peut qu'être jugé que le CHSCT pouvait valablement décider de solliciter le concours d'un expert agréé sans qu'il ressortisse à la juridiction de se prononcer sur la pertinence ou son utilité ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence, qu'il lui appartenait de vérifier, d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, permettant au CHSCT de recourir à un expert, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute la société STEF transport Chateaubourg de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, l'ordonnance rendue le 26 juillet 2018 en la forme des référés, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo statuant en form