Chambre sociale, 11 décembre 2019 — 19-12.409

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile.
  • Article R. 2314-25 du code du travail.

Texte intégral

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1703 F-D

Pourvoi n° F 19-12.409

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société La Triade, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 5 février 2019 par le tribunal d'instance de Muret (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat SUD santé sociaux Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme T... V..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme P... Y..., épouse H..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société La Triade, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat SUD santé sociaux 31, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société La Triade (la société) a saisi le tribunal d'instance le 2 janvier 2019 aux fins d'annuler les candidatures, aux élections de la délégation du personnel du comité social et économique, de Mmes V... et H... présentées au premier tour de scrutin par le syndicat SUD santé sociaux de la Haute-Garonne (le syndicat) ; que celles-ci ont été élues au second tour de scrutin, le 17 janvier 2019, respectivement pour le premier collège et pour le deuxième collège ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de l'intégralité de ses demandes tendant à l'annulation des candidatures des deux salariées présentées par le syndicat et à la constatation de son droit à faire établir un procès-verbal de carence, alors, selon le moyen :

1° / que les organisations syndicales représentatives sont habilitées à présenter des candidats au premier tour des élections du comité social et économique ; que la représentativité est notamment conditionnée par l'audience électorale obtenue par le syndicat lors des précédentes élections professionnelles au sein de l'entreprise ; qu'au cas présent, le syndicat n'avait pas présenté de candidats lors des précédentes élections professionnelles organisées au sein de la société ; que le tribunal d'instance, en retenant que les candidatures présentées par le syndicat étaient valables quand celui-ci n'était pas représentatif au sein de la société, a violé les articles L. 2314-5 et L. 2314-29 du code du travail ;

2° / que les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sein de l'entreprise sont habilitées à présenter des candidats au premier tour des élections du comité social et économique ; que la section syndicale est constituée en présence d'une pluralité d'adhérents au sein de l'entreprise ; qu'au cas présent, la société faisait valoir que le syndicat n'avait pas établi l'existence d'une section syndicale en son sein ; que le tribunal d'instance a néanmoins retenu, pour débouter la société de ses demandes, que le syndicat pouvait valablement présenter des candidats aux élections du comité social et économique de la société ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le syndicat démontrait avoir constitué une section syndicale au sein de l'entreprise, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-5 et L. 2314-29 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 2314-5 et L. 2314-29 du code du travail qu'il n'est exigé d'un syndicat pour présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles au comité social et économique ni d'être représentatif ni d'avoir constitué une section syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article R. 2314-25 du code du travail ;

Attendu que le jugement a condamné la société aux dépens ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

Et attendu qu'il convient de condamner la société, qui succombe pour l'essentiel, au frais de procédure exposés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 5 février 2019, entre les parties