Chambre sociale, 11 décembre 2019 — 18-16.713
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1704 F-D
Pourvoi n° P 18-16.713
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Interforum, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Y... U..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Interforum, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2018), que M. U..., engagé par la société SA Interforum suivant contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 1989 en qualité de représentant, exerçait en dernier lieu la même activité ainsi qu'un mandat de représentant du personnel ; que le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 21 mai 2012 en raison de propos critiques à l'encontre d'une décision de l'employeur, tenus lors d'une réunion commerciale devant des clients de la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 20 juillet 2012 en annulation de l'avertissement et en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale et occupation de son domicile à des fins professionnelles ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement du 21 mai 2012 et de la condamner à payer au salarié une certaine somme à ce titre, alors, selon le moyen :
1° / que les faits fautifs commis par le salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat, et non dans l'exercice de ses fonctions représentatives, peuvent justifier une sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les faits reprochés à M. U... ont été commis à l'occasion d'une réunion commerciale qui se déroulait entre plusieurs représentants commerciaux de l'entreprise et trois clients et à laquelle M. U... participait en qualité de représentant commercial ; qu'en conséquence, les faits commis au cours de cette réunion ne pouvaient se rattacher à l'exercice des mandats de représentant du personnel de M. U... ; qu'en retenant cependant, pour annuler l'avertissement sanctionnant ces faits, que M. U... s'était exprimé en qualité de représentant du personnel suite à l'avertissement subi par une collègue et contesté par cette dernière et que l'employeur ne démontre pas un abus de prérogative de sa part, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1333-2 du code du travail ;
2° / que ne présente pas un caractère discriminatoire la sanction prise à l'encontre d'un salarié qui a commis un fait fautif ; qu'en l'espèce, il est constant que M. U... était seul intervenu au cours de la réunion commerciale avec des éditeurs pour critiquer une décision de la direction, les autres représentants commerciaux ayant seulement indiqué soutenir son action ; qu'en décidant néanmoins que l'avertissement prononcé à son encontre présentait un caractère discriminatoire, pour avoir été pris à l'encontre d'un salarié exerçant ses mandats, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-2 et L. 2141-5 du code du travail ;
Mais attendu que sauf abus, le représentant du personnel ne peut être sanctionné en raison de l'exercice de son mandat pendant son temps de travail ;
Et attendu qu'ayant constaté, dans son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que l'avertissement était motivé par des propos tenus par le salarié pendant une réunion commerciale en sa qualité de représentant du personnel pour la défense d'une salariée sanctionnée à la suite d'un différend avec un client et que l'employeur ne démontrait pas un abus du salarié dans l'exercice de son mandat, la cour d'appel a pu en déduire que la sanction se rattachait à l'exercice des fonctions représentatives du salarié et qu'elle était discriminatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la soci