Chambre sociale, 11 décembre 2019 — 17-28.929

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1706 F-D

Pourvoi n° W 17-28.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. L... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Securitas transport aviation security, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Securitas transport aviation security, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2017), que M. F... a été engagé le 3 avril 2008 en qualité d'agent de sécurité par la société Securitas transport aviation security ; qu'à compter du 1er juin 2009, il a été promu aux fonctions de chef de poste ; que le 8 mars 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son reclassement comme chef d'équipe de sûreté aéroportuaire coefficient 200, agent de maîtrise ainsi que le rappel de salaires afférents ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de qualification de chef d'équipe de sûreté aéroportuaire et de ses demandes au titre de rappel de salaires sur la base du coefficient 200 sur la période du 1er juin 2009 au 31 septembre 2017, des congés payés afférents et au titre de rappel de salaires sur la prime PASA sur la période du 1er avril 2008 au 31 octobre 2016 alors, selon le moyen :

1° / Que selon les articles 1er et 2 de l'annexe VIII « dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire », relève des emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire, l'exercice effectif de toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français ; que les missions de l'agent de sûreté ont pour objectif l'intervention sur les portes et autres éléments donnant accès au périmètre réservé, le contrôle d'accès aux zones réservées, de permettre ou interdire l'accès en zone réservée, la régulation des flux de contrôle (passagers, bagages, expéditions de fret), le rapprochement documentaire, l'étiquetage (bagages, expéditions de fret), les visites de sûreté de la cabine et des soutes, la surveillance des périmètres avions, d'assurer la présentation manuelle indispensable des bagages, colis et objets, afin d'en faciliter la bonne analyse sur les dispositifs automatiques de contrôle, et ce en n'exécutant les instructions d'un tiers dûment habilité qu'avec l'approbation de sa hiérarchie, contrôlant les titres de transport, pièces d'identité et d'accès en zone réservée, facilitant les flux et le contrôle, procédant aux différentes visites de sûreté, afin d'assurer l'étanchéité et la stérilisation des zones réservées, et veillant à la validité des titres d'accès et à l'habilitation des personnels intervenant directement sur le périmètre avion, ainsi qu'à la non-intrusion d'objets dangereux ; qu'en retenant qu'il résulte des descriptions des fonctions exercées par le salarié dans le cadre de la mission anti-échappement que ce dernier n'a pas à vérifier l'accès au périmètre réservé, que ce soit pour les passagers ou pour les bagages ou encore pour le fret, que son intervention se déroule après que les contrôles aient été effectués et que dès lors sa mission, qui peut être exercée également par un agent de sécurité, ne modifie pas la nature de sa mission, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1er et 2 de l'annexe VIII de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, ensemble l'article 1103 du code civil ;

2° / Que le juge doit examiner et analyser les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leur prétention et donner à leurs constatations de fait une précision suffisante pour permettre de vérifier qu'ils ont rempli leur office ; qu'en se contentant d'énoncer qu'il résulte des descriptions des fonctions exercées par le salarié dans le cadre de la mission anti-échappe