Chambre sociale, 11 décembre 2019 — 17-31.756
Textes visés
- Article L. 4614-12 du code du travail alors en vigueur.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1707 F-D
Pourvoi n° U 17-31.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Altran Méditerranée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant à la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Altran Méditerranée, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Altran technologies, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 4614-12 du code du travail alors en vigueur ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, statuant en la forme des référés, que la société Altran technologies (la société) a mis en oeuvre un projet appelé « portail [...] » ; que par délibération du 23 octobre 2015, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Altran Méditerranée (le CHSCT) a désigné un expert agréé pour l'aider à appréhender et évaluer ce projet ; que le 4 décembre 2015, la société a assigné le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance aux fins d'annulation de cette délibération ;
Attendu que pour annuler la délibération du CHSCT, l'arrêt énonce que le logiciel « [...] » n'a pas induit de modification des conditions de travail des salariés, que ce soit du point de vue des horaires, des tâches à effectuer, des caractéristiques des postes de travail et de leur environnement ou des moyens mis à leur disposition et qu'il n'est pas de nature à affecter leur santé ou leur sécurité et ne crée pas de nouveaux modes de contrôle de leur travail ou de leurs horaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que ce logiciel concernait tous les salariés de l'entreprise et notamment les consultants exerçant des missions dans les entreprises clientes, qu'il constituait une modification de la façon dont les salariés sont en relation avec l'employeur au plan administratif à travers l'accès à divers documents concernant l'entreprise ou la situation personnelle du salarié et son contrat de travail et au plan des conditions de comptabilisation de leur temps de travail notamment en ce qui concerne les heures de travail, y compris supplémentaires, les astreintes, les congés, les récupérations, que sa mise en place constituait incontestablement un projet important pour l'entreprise et les salariés et qu'il ne permettait plus à ces derniers d'inscrire les heures qu'ils avaient effectivement réalisées, dès lors que les heures complémentaires et supplémentaires qui n'auraient pas fait l'objet d'une validation préalable du manager ne pourraient y être comptabilisées, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'un projet important modifiant les conditions de travail des salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la délibération du 23 octobre 2015 désignant l'expert sur le projet [...], l'arrêt rendu le 2 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Altran technologies aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 500 euros TTC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Altran Méditerranée.
I