Chambre sociale, 11 décembre 2019 — 18-10.649
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1708 F-D
Pourvoi n° X 18-10.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Tata Consultancy Services France, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. X... N..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Tata Consultancy Services France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2017) que M. N... a été engagé par la société Tata Consultancy Services France le 1er avril 2010 en qualité de « pre-sale Erp Adm », statut Ingénieur et cadre ; que le contrat de travail prévoyait un forfait annuel et un salaire composé d'une partie fixe et d'une partie variable dépendant des objectifs ; que le 30 novembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en se fondant notamment sur un harcèlement moral et une discrimination syndicale ; que du 26 août 2013 au 23 février 2015, il a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de bonus 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016, et à titre de congés payés pour ces années alors, selon le moyen, que le paiement de la partie variable de la rémunération qui, étant liée aux objectifs fixés au salarié, s'acquiert au fur et à mesure de son activité, est suspendu durant les périodes d'arrêt maladie de ce dernier et ce, quelle qu'en soit l'origine ; qu'en se fondant, pour faire droit à l'intégralité des demandes de rappels de salaires du salarié au titre de la partie variable et des congés payés y afférents, y compris pendant les périodes d'arrêt maladie, sur la circonstance que la dégradation de son état de santé était en lien avec le harcèlement moral subi, circonstance pourtant inopérante à justifier le paiement de la partie variable durant les absences d'arrêt maladie du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, selon le contrat de travail du salarié, les modalités de paiement de la part variable et du bonus, ainsi que les objectifs et buts à atteindre, étaient basés sur la politique commerciale globale de la société au titre de l'année fiscale 2010-2011 et que la partie variable serait définie dans le courant du premier trimestre de l'année fiscale par le biais d'un avenant et ce conformément aux objectifs et buts à atteindre individuels, qu'aucun avenant contractuel relatif à la partie variable et aux objectifs n'a été proposé à la signature du salarié, et retenu que la dégradation de la santé du salarié et ses arrêts maladie étaient en lien avec le harcèlement moral subi, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les rappels de salaire au titre de la part variable de la rémunération étaient dus, y compris pour les périodes d'arrêt-maladie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et la première branche du second moyen, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tata Consultancy Services France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. N... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Tata Consultancy Services France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Tata Consultancy Services France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. N... à ses torts exclusifs, di