Chambre sociale, 11 décembre 2019 — 18-18.305
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 11303 F
Pourvoi n° U 18-18.305
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Johny J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société LBD But Réunion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. J..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société LBD But Réunion ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. J....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables, en raison de l'unicité de l'instance, les demandes de M. J... tendant à obtenir réparation des préjudices nés du refus de réintégration opposé par la société LBD But Réunion ;
AUX MOTIFS QUE, à supposer l'engagement de réintégration résultant du protocole de fin de conflit du 29 octobre 2004 applicable malgré l'arrêt irrévocable du 24 juin 2008 ayant retenu le licenciement pour faute grave justifié par des faits de harcèlement moral et sexuel, M. J... considérant que la décision judiciaire devant le disculper était de nature pénale en considération des exemples cités (« relaxe, non-lieu, classement sans suite ou rétractation des plaignants »), ses droits à la réintégration et à l'indemnisation subséquente en résultant, à défaut de celle-ci, résultent de l'ordonnance de non-lieu du 20 février 2008 à l'encontre de laquelle aucun appel n'a été interjeté (certificat de non-appel du 11 mars 2008, pièce 20) ; qu'il est constant que l'affaire relative au bien-fondé de son licenciement était alors pendante devant la cour ; qu'elle a été plaidée le 20 mai 2008 suite à un arrêt de sursis à statuer du 26 juin 2007 en l'attente de la suite pénale de l'instruction alors en cours ; que pour autant, après la levée du sursis à statuer, M. J... n'a pas sollicité sa réintégration en exécution du protocole de fin de conflit dans le litige prud'homal dont la chambre sociale était saisie ; or, en application du principe de l'unicité de l'instance applicable au litige, «Toutes les demandes liées contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.» (article R. 1452-6 du code du travail) ; qu'en l'espèce, le droit éventuel à réintégration résultant de l'ordonnance de non-lieu existait dès avant la date de l'audience des plaidoiries ou de la mise à disposition de l'arrêt du 24 juin 2008 ; qu'il en est de même du droit à indemnisation pour refus de réintégration dont le fondement était la même ordonnance de non-lieu ; que le refus de réintégration de la société LBD BUT Réunion résultant de son courrier du 14 décembre 2009 ne fait que confirmer l'éventuel droit à indemnisation de M. J... ; qu'en effet, dès l'expiration du délai d'appel de l'ordonnance de non-lieu, M. J... pouvait saisir la chambre sociale, devant laquelle l'instance relative au licenciement était pendante, tout à la fois d'une demande principale de réintégration et d'une autre subsidiaire d'indemnisation en cas de refus de la société LBD BUT Réunion d'accepter la première ; que le parcours judiciaire de M. J... et les déboires dont il fait état, en raison de carences supposées de ses conseils, demeurent sans incidence sur le fait qu'il avait la possibilité de