Chambre sociale, 11 décembre 2019 — 18-18.651
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 11307 F
Pourvoi n° V 18-18.651
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Arc France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Arc International France,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. H... S..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Arc France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S... ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arc France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Arc France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Arc France à payer au salarié la somme de 9 487,29 euros à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement par application de l'accord PSE signé le 27 janvier 2015, sauf à préciser que l'indemnité de licenciement était exonérée de CSG et CRDS dans la limite du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle, et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Arc France à établir et à transmettre au salarié la fiche de paie afférente au solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement » et en ce qu'il a condamné la société Arc France aux intérêts judiciaires selon droit ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, d'AVOIR condamné la société Arc France à payer au salarié la somme complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'AVOIR condamné la société Arc France aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 6.1 de l'accord collectif du 27 janvier 2015 relatif à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévoit : « L'UES Arc International s'engage à calculer et à verser l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité légale applicable et l'indemnité déterminée par la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972. Tous les montants susvisés, à l'instar de tous ceux fixés par le présent document, sont des montants bruts, soumis aux éventuelles cotisations sociales et CSG CRDS dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Cette indemnité est calculée selon les dispositions conventionnelles en vigueur : elle ne pourra, en fonction de l'ancienneté, être inférieure à la valeur plancher suivante : 19 000 € : si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans 19 000 € + 400 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans 19 000 € + 500 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans 19 000 € + 600 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans 19 000 € + 700 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans 19 000 € + 800 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est supérieure à 30 ans. Pour les salariés ayant modifié leur durée du travail pendant leur carrière professionnelle au sein des sociétés de l'UES, la valeur plancher de l'indemnité de départ sera calculée en prenant en compte : - l'ensemble de la carrière - et également en prenant pour référence les 5 dernières années d'activité précédant la demande. La proposition la plus favorable pour le salarié sera retenue. Les périodes de travail à temps complet et celles à temps partiel sont prises en compte pour calculer un coefficien