Chambre sociale, 11 décembre 2019 — 18-14.721

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11310 F

Pourvoi n° Y 18-14.721

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme P... V..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société [...], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme V... ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme V... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société [...]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme V... par la SCP [...] et de l'AVOIR condamnée en conséquence à lui verser 92.000 € bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « Au soutien de la contestation du licenciement, Madame V... invoque d'abord l'absence de notification des motifs économiques. Il n'est pas discuté que le contrat a été rompu par l'adhésion par Madame V... le 7 août 2014 au CSP. Or par courrier du 3 juillet 2014, l'étude a notifié expressément à Madame V... les difficultés économiques auxquelles elle faisait face (chute considérable d'activité entraînant d'importantes difficultés économiques, baisse qui ne permet plus de faire face à l'ensemble des charges malgré les mesures d'économies préalablement mises en oeuvre, baisse à la fin de 2011 de plus de 490.000 euros du résultat exploitation, recul de 20 % des actes à la fin de 2012, avec chute du chiffre d'affaires de près de 695.000 euros au 31 décembre 2012, diminution d'environ 20 % entre 2012 et 2013 du nombre d'actes soit une baisse totale au cours des trois dernières années d'environ un tiers, baisse de plus d'un million d'euros au 31 décembre 2013 du chiffre d'affaires etc.) lui indiquant que ces raisons la contraignent d'envisager la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement économique collectif impliquant la suppression du poste de comptable de Madame V.... Les motifs économiques précis contraignant l'étude à envisager la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement économique collectif impliquant la suppression du poste de Mme V... ont de nouveau été notifiés à celle-ci dans le courrier de convocation à l'entretien préalable du 16 juillet 2014, distribué le 21 juillet 2014 (accusé de réception signé). Contrairement à ce qui est prétendu par l'intimée, le document écrit indiquant le motif de la rupture a donc bien été adressé à Madame V... avant l'acceptation du CSP de celle-ci. En second lieu, Madame V... invoque l'absence de cause réelle et sérieuse de nature économique. A cet effet, elle soutient que l'employeur ne produit pas de documents tangibles établissant les soi-disant difficultés économiques en 2014, que si le motif économique mase en réalité un motif personnel ou s'il n'est pas suffisamment caractérisé le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que les difficultés économiques invoquées sont trop anciennes pour fonder un licenciement valable, que le poste de comptable taxateur n'a jamais été supprimé, et que la rupture est également abusive en raison des circonstances dans lesquelles elle est intervenue, en ce que la procédure de licenciement économique collectif ne visait qu'à l'évincer de l'effectif de l'étude et de lui nuire ainsi personnellement. L'étude [...] soutient en réponse que les difficultés économiques invoquées étaient réelles et contemporaines au licenc