Chambre sociale, 11 décembre 2019 — 18-21.929

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11311 F

Pourvoi n° G 18-21.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Le Rouret, dont le siège est [...] , agissant en la personne de son administrateur provisoire, M. R... D..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. T... U..., domicilié entrée B, rez-de-chaussée, [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat des copropriétaires Le Rouret ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Le Rouret aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Le Rouret

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul à la date du 13 janvier 2016 et, en conséquence, d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires Le Rouret à payer à M. U... les sommes de 8.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 7.000 € de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, 50.000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul et 6.384,73 € de solde d'indemnité spéciale de licenciement, le tout avec intérêts et capitalisation ;

AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, il appartient au salarié concerné d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, la partie défenderesse devant alors prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. U... se plaint d'une dégradation de ses conditions de travail en raison des agissements répétés d'une copropriétaire, Mme F..., suite à un contentieux qui l'a opposé à elle ; qu'il explique qu'il avait confié la garde de sa fille, âgée de 4 ans à cette voisine et qu'alerté par les dires de sa fille, il avait mis un terme à cette garde et déposé une plainte contre Mme F... pour atteinte sexuelle sur mineur ; qu'il dit avoir subi de la part de Mme F..., à compter de cette plainte, des pressions morales majeures, des dénigrements, des menaces, des violences répétées ; que M. P..., occupant de la résidence, atteste avoir entendu dire à plusieurs reprises par Mme F... que M. U... dépense beaucoup de produits d'entretien, que son salaire est trop élevé et qu'il faut le licencier pour le remplacer par une entreprise de nettoyage ; que M. Y..., qui habite également dans la résidence, rapporte que, dès l'été 2013, Mme F... lui a fait part de griefs à l'encontre de Mme U... et qu'elle s'en est prise ensuite à M. U... sur les plans personnel et professionnel en adressant un courrier au syndic le 20 octobre 2013 ; qu'il ajoute qu'elle lui a fait « des réflexions désobligeantes, agressives et infondées » les 30 novembre et 3 décembre 2013 ; que ce même M. Y... a écrit, le 22 novembre 2013, au syndic de la copropriété pour lui transmettre une pétition signée par une cinquantaine de proprié