Chambre sociale, 11 décembre 2019 — 18-23.901
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 11313 F
Pourvoi n° B 18-23.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 août 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. R... I... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. I... ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. I... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France avait commis à l'égard de M. I... une discrimination directe ou indirecte à raison de ses activités syndicales et de représentation élue du personnel, d'AVOIR condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France à payer à M. I... à titre de dommages-intérêts les sommes de 152 286,52 euros pour préjudice matériel, 45 686 euros pour préjudice de retraite, 5 000 euros pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal partant de l'arrêt, d'AVOIR ordonné le positionnement de M. I... par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France sur un poste de chargé d'activité au niveau G-position d'emploi 10-position personnelle 10-classe 3, dans un délai de 2 mois suivant la notification de l'arrêt et, au-delà, faute par elle d'y satisfaire, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, et d'AVOIR condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France à régler à M. I... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QUE M. R... I... , qui a été recruté initialement le 19 septembre 2003 par la Caisse Régionale du Crédit Agricole de Brie Picardie, a été recruté à compter du 9 décembre 2007 par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France (CADIF) en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec reprise d'ancienneté pour y occuper les fonctions de commercial et d'attaché de clientèle niveau C-position de classification de l'emploi 4-position de classification personnelle 4, et moyennant en contrepartie un salaire de 24 859,81 euros bruts annuels "hors rémunération conventionnelle complémentaire éventuelle" ; que l'appelant a adhéré au syndicat CGT courant 2009, et y exerce depuis divers mandats syndicaux et de représentants élus du personnel ; que M. R... I... , qui est toujours en fonction au sein de la CADIF, présente pour l'essentiel les éléments de fait suivants qui laissent supposer l'existence à son égard d'une discrimination directe ou indirecte à raison de ses activités syndicales et de représentation du personnel que prohibe l'article L. 1132-1 du code du travail : - son maintien toujours en classe 1 depuis son recrutement en 2003, et sa stagnation au niveau C-positions d'emploi et personnelle 4 jusque dans le courant de cette même année 2018 ; - l'opposition de la direction en 2010 à ce qu'il puisse, à sa demande, évolué en interne vers un emploi de "chargé d'activités banque, assurances et crédits", alors même que sa hiérarchie en avait va