Chambre sociale, 11 décembre 2019 — 17-26.255
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11314 F
Pourvoi n° Q 17-26.255
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Biotope, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Biotope a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F..., de la SCP Le Griel, avocat de la société Biotope ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. F....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. F... de ses demandes au titre des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE il doit être rappelé qu'en vertu de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; M. F... produit un tableau récapitulatif du nombre d'heures qu'il affirme avoir réalisées qui ne précise pas pour chaque jour précis de chaque semaine les horaires de travail accomplis au-delà de la durée légale de travail à temps complet ; il produit également des attestations d'anciens salariés de la société Biotope dont certains sont en contentieux avec cette dernière et qui ne donnent aucune précision sur les heures précisément effectuées par M. F..., les explications des témoins portant sur l'organisation du temps de travail des salariés de la société Biotope, formulées en termes généraux sur un temps de travail supérieur à 8 heures par jour pendant certaines périodes de l'année ainsi que sur le logiciel de gestion du temps de travail ne permettant pas aux salariés de déclarer plus de 8 heures par jour ; les mails envoyés par le salarié entre 12h et 14 h ou ponctuellement après 20h ne sont pas davantage déterminants dans la mesure où, disposant d'un accès à la messagerie de l'entreprise, il pouvait les envoyer de n'importe quel lieu et hors temps effectif de travail ; les éléments produits ne sont donc pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés au-delà de 35 heures hebdomadaires pour étayer la demande de M. F..., qui doit être débouté, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté que M. F... produisait aux débats un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées, des attestations et des courriers électroniques porta