Chambre sociale, 11 décembre 2019 — 17-31.097

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11315 F

Pourvoi n° C 17-31.097

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Jempila, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme J... B..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Jempila, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme B... ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jempila aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jempila à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Jempila.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme B... a subi un harcèlement moral et a condamné la société Jempila à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « En application des dispositions de l'article L 1152-1 du code de travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article susvisé; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral, Madame B... verse aux débats: - treize attestations de salariés et d'anciens salariés situés à différents niveaux hiérarchiques des sociétés filiales, mais aussi de clients, d'où il ressort que lors de ses visites dans les trois restaurants et en période de "rushs", Madame B... effectuait des tâches d'équipière en prenant des commandes au comptoir, -le témoignage d'une ancienne équipière du restaurant de Fréjus qui déclare, parlant de la salariée: "Elle subissait des remarques de la part de la direction et en particulier du franchisé si elle s'opposait à effectuer ses taches d'employée polyvalente.", et celui d'une autre salariée qui indique: "Monsieur R... s'acharnait à faire du sarcasme concernant le travail de Madame B... en dénigrant celui- ci. Il faisait des remarques du type "tu ne l'as pas entendu ronfler? ", - une lettre qu'elle a adressée le 24 juin 2013 à la Direccte pour dénoncer le comportement de l'employeur lui imposant notamment des tâches d'employée polyvalente tous les jours dans les restaurants de 11h30 à 13h30 afin de diminuer sa main d'oeuvre au détriment de ses fonctions de responsable marketing, - sa lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 avril 2014, reçue par l'employeur, par laquelle elle sollicite en réponse dans la même forme, d'une part, suite à un "ultimatum" visant à lui imposer, au moyen de mails reçus entre le 5 et le 12 avril 2014, "des tâches d'assistante administrative", la mention de " ces nouvelles attributions selon les nécessités de la société Jempila", dans le respect de ses compétences et de