Chambre sociale, 11 décembre 2019 — 18-10.664

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11316 F

Pourvoi n° P 18-10.664

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. M... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Société de développement et de gestion d'immobilier social (SODEGIS), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Société de développement et de gestion d'immobilier social ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. T... de toutes ses demandes, notamment de ses demandes tendant à voir juger son licenciement nul en raison du harcèlement moral subi, condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappels de salaires durant la mise à pied et de congés payés afférents, de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages intérêts pour licenciement vexatoire, d'indemnité pour non-respect de la procédure et D'AVOIR constaté que le licenciement a été valablement prononcé pour fautes graves ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le harcèlement moral L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel". Lorsqu'un salarié se plaint de harcèlement moral il lui appartient d'établir la matérialité des faits et qu'il invoque, à charge pour le juge d'apprécier s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué. En l'espèce, M. T... se plaint d'avoir dès les élections municipales de mars 2014 été mis au ban de la société. Il en veut pour preuve des réunions auxquelles il n'aurait pas été convié, les reproches et humiliations incessants dont il aurait fait l'objet. Or, il ne produit aucun élément démontant que sa présence était habituellement requise aux réunions auxquelles il n'a pas été convoqué. Le fait qu'il lui ait été reproché de ne pas avoir préparé son intervention orale lors d'une réunion ne constitue pas un fait de harcèlement. De même, l'audit diligenté par l'employeur qui remettait en cause les compétences professionnelles du salarié explique une situation tendue sans que celle-ci puisse être qualifiée de harcèlement moral. Force est de constater que le salarié n'établit pas la matérialité de faits précis constitutifs de harcèlement moral et cette demande doit être rejetée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Attendu cependant que, dans le but de nullifier le licenciement, Monsieur T... prétend avoir subi un harcèlement professionnel ; Que toutefois, en application des articles L1152-2 et L1152-3 du Code du travail, une telle nullité ne saurait être envisagée que si le licenciement était consécutif à la dénonciation ou au refus du harcèlement ou de la discrimination envers un tiers ou envers soi-même ; Quel tel n'est manifestement pas le cas dans cette affaire puisque les pressions prétendument subies auraient été exercées sur Monsieur L... pour dénoncer les manquements de Monsieur T... (pièce n° 34) et