Chambre sociale, 11 décembre 2019 — 18-10.818
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11317 F
Pourvoi n° F 18-10.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Miidex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme O... N..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Miidex, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme N... ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Miidex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Miidex à payer la somme de 3 000 euros à Mme N... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Miidex
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Mme N... prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement et d'AVOIR condamné la société Miidex à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DU JUGEMENT QUE, comme éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, Mme N... se prévaut d'un mode de calcul de sa rémunération variable, revu chaque année, et notamment pour l'année 2014, qui lui était défavorable, d'un retrait de clients faisant partie de son portefeuille, de l'imputation sur son chiffre d'affaires réalisé des retours clients, de la privation de son droit à commission sur les commandes passées le mercredi (journée non travaillée de la salariée qui était à temps partiel), et du comportement "exécrable" de M. R..., gérant de la société ; Mme N... soutient que ces faits ont engendré une dégradation de son état de santé et verse aux débats : - l'arrêt de travail du 27 février 2014 établi par le docteur D... pour « Asthénie. Insomnie. Accumulation de problèmes professionnels », - les prolongations établies par le même médecin qui font état de burn out, de syndrome anxio-dépressif en rapport avec des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, - la fiche d'aptitude médicale mentionnant un examen de reprise du 13 mai 2014 par le médecin du travail qui conclut à une inaptitude en un seul examen pour danger immédiat ; la salariée verse également aux débats: - son contrat de travail prévoyant notamment un droit à commission sur portefeuille personnel clients ouvert, à compter de 4 000 € de marge mensuelle, le taux étant de 4 % et de 6 % si la salariée obtient une marge de 6 000 € et plus, outre un taux de commissionnement de 2 % sur la marge encaissée chaque mois s'agissant des distributeurs de produits sous marque d'enseigne; - l'avenant pour 2013 qui maintient les taux de 4 et de 6 % sur les mêmes marges, prévoyant en outre une prime sur le chiffre d'affaires plafonnée à 3 000 € et un taux de commissionnement de 4 % sur la marge encaissée chaque mois s'agissant des distributeurs de produits sous marque d'enseigne; - l'avenant qu'elle a refusé de signer pour l'année 2014, qui prévoit un taux de 2 % sur toute la marge au-delà de 4 000 €, une prime sur le chiffre d'affaires plafonnée à 2 000 €, outre un taux de commissionnement de 0,5 % sur la marge encaissée chaque mois s'agissant des distributeurs de produits sous marque d'enseigne; - les attestations de M. B..., commercial, dans laquelle celui-ci déclare que certaines commandes en attente étaient expédiées le mercredi, jour non travaillé de Mme N..., suivant ordre donné par la direction; le témoin atteste avoir entendu un mercredi M. R... dire téléphoniquement à Mme N... « dommage une commande à 40 000 € qui te passe sous le nez »; - son listing client au 21 octobre 20