Troisième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-10.950
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1055 F-D
Pourvoi n° Z 18-10.950
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... J..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic la société Foncia Marceau, syndic, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme J..., de la SCP Marc Lévis, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2017), que Mme J..., propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a été assignée par le syndicat des copropriétaires en paiement de charges ; que Mme J..., se plaignant des dommages subis par ses lots à la suite d'infiltrations d'eau, a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages et intérêts pour la remise en état de ses lots et la réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de louer ceux-ci ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande relative à la remise en état des lots ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme J... produisait un rapport d'expertise judiciaire ancien, du 15 septembre 2009, un rapport de visite des services de la commune de Levallois du 13 octobre 2014 et un rapport d'expertise établi le 5 décembre 2015, à la demande de son assureur, et souverainement retenu que ces pièces ne suffisaient pas à établir que les désordres et préjudices allégués étaient imputables au syndicat des copropriétaires, ni qu'ils étaient toujours d'actualité, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la demande au titre des travaux de remise en état des lieux ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la perte de chance de percevoir des loyers ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme J... ne démontrait pas que ses lots étaient destinés à être loués, ni qu'ils n'avaient pu l'être par la faute du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Mme J... tendant à la condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de remise en état de ses lots ;
AUX MOTIFS QUE «Sur l'insalubrité des lots de Mme J... Mme J... développe les mêmes arguments et produit les mêmes pièces qu'en première instance au soutien de ses nouvelles prétentions. Cependant, c'est par d'exacts motifs que cette cour adopte que les premiers juges ont retenu que Mme J... ne démontrait pas que les désordres et préjudices allégués étaient imputables au syndicat de sorte que sa demande de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état de ses lots ne saurait être accueillie. En outre, force est de constater que Mme J... ne produit aucun élément nouveau, ni devis relatifs à la réparation des désordres qu'elle invoque de sorte qu'elle est défaillante dans l'administration de la preuve de la réalité et l'actualité tant des préjudices qu'elle invoque que de leur imputabilité au syndicat des copropriétai